Code pénal / Partie législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre V : Des atteintes à la dignité de la personne / Section 1 : Des discriminations
Article 225-1-1 du Code pénal
Entrée en vigueur le 8 août 2012
Est créé par : LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 3
Commentaires
L'article 225-2 du code pénal punit la discrimination commise à l'égard d'une personne physique ou morale de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elle consiste notamment à « entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque ». […]
Lire la suite…Tout d'abord, l'article 1 de la loi 2008-496 du 27 mai 2008 précise que « constitue une discrimination […] la situation dans laquelle, sur le fondement (...) de son état de santé, (...) une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable ». Par ailleurs, l'article 225-2 du Code pénal réprime également la discrimination telle que définie aux articles 225-1 et 225-1-1. […] La discrimination définie aux articles 225-1 à 225-1-2, commise à l'égard d'une personne physique ou morale, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elle consiste : "1° A refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ; 2° A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque ;
Lire la suite…Décisions
[…] Plaidé le 20/01/2017 APPEL DESEROUX X le 16/03/17 Délibéré le 10/03/2017 […] Vu les articles 225-1, 432-7 et 121-7 du Code pénale ; Il est demandé au Tribunal correctionnel d'Alès de :
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[…] 1. […] pris en application de l'article L. 1110-3 du code de la santé publique aux termes duquel : " Aucune personne ne peut faire l'objet de discriminations dans l'accès à la prévention ou aux soins./ Un professionnel de santé ne peut refuser de soigner une personne pour l'un des motifs visés au premier alinéa de l'article 225-1 ou à l'article 225-1-1 du code pénal [définissant les discriminations] ou au motif qu'elle est bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale [c'est-à-dire la complémentaire santé solidaire], […]
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3. CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 9 mai 2017, 15BX01049, Inédit au recueil Lebon
[…] d'une part, aux termes de l'article L. 1110-1 du code de la santé publique : « Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en oeuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. […] Selon l'article L.1110-3 du même code : « Aucune personne ne peut faire l'objet de discriminations dans l'accès à la prévention ou aux soins. / Un professionnel de santé ne peut refuser de soigner une personne pour l'un des motifs visés au premier alinéa de l'article 225-1 ou à l'article 225-1-1 du code pénal ou au motif qu'elle est bénéficiaire de la protection complémentaire ou du droit à l'aide prévus aux articles L. 861-1 et L. 863-1 du code de la sécurité sociale, […]
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