Code pénal / Partie législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre V : Des atteintes à la dignité de la personne / Section 3 : Des conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité de la personne, du travail forcé et de la réduction en servitude
Article 225-14-1 du Code pénal
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Entrée en vigueur le 7 août 2013
Est créé par : LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 1
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D'une demande d'indemnisation dans le cas particulier de la destruction d'un véhicule terrestre à moteur par incendie - article 706-14-1 du Code de procédure pénale (C). […] Toutefois, la victime est dispensée de démontrer cette condition si les faits dont elle est victime présente le caractère matériel d'une des infractions visées aux articles « 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2, et 227-25 à 227-27 du Code pénal » [16]. […] Dans ces hypothèses, les victimes pourront parfois tout de même solliciter leur indemnisation auprès de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions dans les conditions prévues à l'article 706-14 du Code de procédure pénale (voir infra - B).
Lire la suite…[…] -soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ; […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 2° Ces faits : — soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ; — soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ; 3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national. La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
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[…] – soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30 (viol, agression sexuelle), 224-1 A à 224-1 C (esclavage), 225-4-1 à 225-4-5 (traite des êtres humains), 225-14-1 et 225-14-2 (travail forcé) et 227-25 à 227-27 du code pénal (atteinte sexuelle).
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3. Tribunal de grande instance de Grasse, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, 26 juin 2017, n° 17/00476
[…] 2° les faits soit ont entraîné la mort, ou une incapacité permanente (IPP) ou une incapacité totale de travail personnel (ITT) égale ou supérieure à un mois, soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30 (agressions sexuelles ou viol), 224-1 A à 224-1 C ((réduction en esclavage ou exploitation de personnes réduites en esclavage), 225 – 4 -1 à 225 – 4 -5 (traite des êtres humains), 225-14-1 (travail forcé) et 225-14-2 (réduction d'une personne en servitude), 227-25 à 227-27 du Code Pénal (atteintes sexuelles sur mineurs).
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- Garantie
Toutefois, la victime est dispensée de démontrer cette condition si les faits dont elle est victime présente le caractère matériel d'une des infractions visées aux articles « 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2, et 227-25 à 227-27 du code pénal »[20]. […] [57] 2ème chambre civile, 10 octobre 2022, pourvoi n°01-12.253
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