Code pénal / Partie législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre IV : Des atteintes aux libertés de la personne / Section 1 : De la réduction en esclavage et de l'exploitation de personnes réduites en esclavage
Article 224-1 A du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 août 2013
Est créé par : LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 3
La réduction en esclavage est le fait d'exercer à l'encontre d'une personne l'un des attributs du droit de propriété.
La réduction en esclavage d'une personne est punie de vingt années de réclusion criminelle.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue au présent article.
Commentaires • 25
Toutefois, la victime est dispensée de démontrer cette condition si les faits dont elle est victime présente le caractère matériel d'une des infractions visées aux articles « 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2, et 227-25 à 227-27 du code pénal »[20]. Il s'agit principalement des faits de viols et d'agressions sexuelles, d'esclavage, de traite des êtres humains, de proxénétisme, de travail forcé et d'atteintes sexuelles sur mineur de 15 ans. […] […] [57] 2ème chambre civile, 10 octobre 2022, pourvoi n°01-12.253
Lire la suite…D'une demande d'indemnisation dans le cas particulier de la destruction d'un véhicule terrestre à moteur par incendie - article 706-14-1 du Code de procédure pénale (C). […] Toutefois, la victime est dispensée de démontrer cette condition si les faits dont elle est victime présente le caractère matériel d'une des infractions visées aux articles « 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2, et 227-25 à 227-27 du Code pénal » [16]. […] Pour être recevable, la victime replissant l'ensemble des conditions textuelles fixées par l'article 706-3 du Code de procédure pénale doit saisir la commission, à peine de forclusions, dans un délai de 3 ans à compter de la date de l'infraction. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 2° Ces faits : — soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ; — soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ; 3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national. La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
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[…] 2° Ces faits : -soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ; -soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ; 3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national. La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victimeྭ».
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3. Tribunal de grande instance de Pontoise, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, 11 septembre 2014, n° 14/00073
[…] Par observations écrites en date du 09/01/2014, le Fonds de Garantie des Victimes d'Infractions a soulevé la forclusion du recours compte tenu de la date des faits et de la saisine de la Commission, et subsidiairement, a soutenu que l'infraction était insuffisamment établie et que le requérant ne justifiait pas non plus de l'existence d'un préjudice corporel. […] — soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal.
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[…] Le lien entre la GPA et la traite est aisément perceptible si l'on revient à la Convention de Genève relative à l'esclavage du 25 septembre 1926 qui définit en son article 1er l'esclavage comme « l'état ou condition d'un individu sur lequel s'exercent les attributs du droit de propriété ou certains d'entre eux » [9], définition reprise […] à l'article 224-1 A du Code pénal français : « la réduction en esclavage est le fait d'exercer à l'encontre d'une personne l'un des attributs du droit de propriété ».
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