Article 224-1 C du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version07/08/2013

Entrée en vigueur le 7 août 2013

Est créé par : LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 3

Le crime de réduction en esclavage défini à l'article 224-1 A et le crime d'exploitation d'une personne réduite en esclavage définis à l'article 224-1 B sont punis de trente années de réclusion criminelle lorsqu'ils sont commis :

1° A l'égard d'un mineur ;

2° A l'égard d'une personne dont la vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente ou connue de l'auteur ;

3° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne qui a autorité sur la victime ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

4° Par une personne appelée à participer, par ses fonctions, à la lutte contre l'esclavage ou au maintien de l'ordre public ;

5° Lorsque le crime est précédé ou accompagné de tortures ou d'actes de barbarie.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues au présent article.

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Entrée en vigueur le 7 août 2013

Commentaires20


Me Quentin Reclou · consultation.avocat.fr · 4 novembre 2023

[…] Toutefois, la victime est dispensée de démontrer cette condition si les faits dont elle est victime présente le caractère matériel d'une des infractions visées aux articles « 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2, et 227-25 à 227-27 du code pénal »[20]. Il s'agit principalement des faits de viols et d'agressions sexuelles, d'esclavage, de traite des êtres humains, de proxénétisme, de travail forcé et d'atteintes sexuelles sur mineur de 15 ans. […]

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Village Justice · 27 octobre 2023

D'une demande d'indemnisation dans le cas particulier de la destruction d'un véhicule terrestre à moteur par incendie - article 706-14-1 du Code de procédure pénale (C). […] Toutefois, la victime est dispensée de démontrer cette condition si les faits dont elle est victime présente le caractère matériel d'une des infractions visées aux articles « 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2, et 227-25 à 227-27 du Code pénal » [16]. […]

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www.cabinetaci.com · 11 juillet 2023

[…] à 212-3, 224-1 A à 224-1 C et 461-1 à 461-31 du code pénal, lorsque ce crime a entrainé […] l'article r. 2123-1

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Décisions+500


1Cour d'appel d'Angers, Chambre a civile, 16 mai 2023, n° 21/02340
Confirmation

[…] 2° Ces faits : — soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ; — soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ; 3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national. La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.

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  • Indemnisation·
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  • Domicile·
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  • Arme·
  • Faute·
  • Fait·
  • Garantie·
  • Préjudice

2Tribunal de grande instance de Paris, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, 20 juillet 2017, n° 17/00109

[…] 2° Ces faits : -soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ; -soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ; 3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national. La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victimeྭ».

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  • Fonds de garantie·
  • Consolidation·
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  • Document·
  • Pièces

3Tribunal de grande instance de Pontoise, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, 11 septembre 2014, n° 14/00073

[…] Par observations écrites en date du 09/01/2014, le Fonds de Garantie des Victimes d'Infractions a soulevé la forclusion du recours compte tenu de la date des faits et de la saisine de la Commission, et subsidiairement, a soutenu que l'infraction était insuffisamment établie et que le requérant ne justifiait pas non plus de l'existence d'un préjudice corporel. […] — soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal.

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