Code pénal / Partie législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne / Section 3 : Du viol, de l'inceste et des autres agressions sexuelles / Paragraphe 2 : Des autres agressions sexuelles
Article 222-29-1 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 avril 2021
Modifié par : LOI n°2021-478 du 21 avril 2021 - art. 1
Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende lorsqu'elles sont imposées à un mineur de quinze ans par violence, contrainte, menace ou surprise.
Commentaires • 28
[…] article 222-16 du code pé […] […] article 222-29-1 du code pénal
Lire la suite…Code pénal ........................................................................................................................ 7 - Article 112-2 ....................................................................................................................................... 7 C. […] L'action publique des crimes mentionnés aux articles 211-1 à 212-3 du code pénal est imprescriptible. - Article 8 Modifié par LOI n°2021-478 du 21 avril 2021 - art. 10 L'action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise. […] lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 222-29-1 et 227-26 du code pénal, […]
Lire la suite…Décisions • 130
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-29, 222-29-1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1 du Code pénal, 2, 427 et 593 du Code de procédure pénale ; […]
Lire la suite…- Description·
- Victime·
- Infraction·
- Fait·
- Identité·
- Horaire·
- Rapport·
- Atteinte·
- Établissement scolaire·
- Perquisition
[…] Jugement prononcé le : 29/12/2023 le 05/01/2029 + incident P Chambre des CI […] Selon l'article 222-29-1 du code pénal « Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende lorsqu'elles sont imposées à un mineur de quinze ans. »
Lire la suite…- Mineur·
- Réseau social·
- Jeune·
- Victime·
- Peine·
- Expert·
- Corruption·
- Suivi socio-judiciaire·
- Sexe·
- Personnalité
3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 novembre 2000, 00-81.682, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 222-22, 222-27, 222-29-1 , 222-30-2 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale ; […]
Lire la suite…- Éléments constitutifs de l'infraction·
- Violence, contrainte ou surprise·
- Agressions sexuelles·
- Jugements et arrêts·
- Défaut de motifs·
- Condamnation·
- Agression sexuelle·
- Contrainte·
- Père·
- Atteinte