Article 221-12 du Code pénal

Entrée en vigueur le 7 août 2013

Est créé par : LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 15

Constitue une disparition forcée l'arrestation, la détention, l'enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté d'une personne, dans des conditions la soustrayant à la protection de la loi, par un ou plusieurs agents de l'Etat ou par une personne ou un groupe de personnes agissant avec l'autorisation, l'appui ou l'acquiescement des autorités de l'Etat, lorsque ces agissements sont suivis de sa disparition et accompagnés soit du déni de la reconnaissance de la privation de liberté, soit de la dissimulation du sort qui lui a été réservé ou de l'endroit où elle se trouve.

La disparition forcée est punie de la réclusion criminelle à perpétuité.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23, relatifs à la période de sûreté, sont applicables au crime prévu par le présent article.

Entrée en vigueur le 7 août 2013
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Commentaires


1Dossier documentaire de la décision n° 2021-926 QPC du 9 septembre 2021, M. Gaston F. [Exclusion de l’application immédiate de dispositions relatives à la…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 septembre 2021

- Article 7 Modifié par LOI n°2021-478 du 21 avril 2021 - art. 10 L'action publique des crimes se prescrit par vingt années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise. L'action publique des crimes mentionnés aux articles 706-16,706-26 et 706-167 du présent code, aux articles 214-1 à 214-4 et 221-12 du code pénal et au livre IV bis du même code se prescrit par trente années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise. […] L'action publique des délits mentionnés à l'article 706-167 du présent code, lorsqu'ils sont punis de dix ans d'emprisonnement, ainsi que celle des délits mentionnés aux articles 706-16 du présent code, […]

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2Prescription des crimes et délits
www.avibitton.com · 25 mars 2020

L'action publique des crimes mentionnés aux articles 706-16, 706-26 et 706-167 du présent code, aux articles 214-1 à 214-4 et 221-12 du code pénal et au livre IV bis du même code se prescrit par trente années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise. […] Il existe toutefois trois exceptions : […] L'

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3Décision n° 2019-770 QPC du 29 mars 2019, M. Chamsoudine C. [Lecture donnée aux jurés par le président de la cour d’assises avant le vote sur l’application de la…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 mars 2019

[…] de plein droit, le deuxième alinéa de l'article 132-23 prévoit que la durée de cette période est égale à la moitié de la peine prononcée en cas de privation de liberté à temps ou à dix-huit ans en cas de réclusion criminelle à perpétuité. 44 Article 222-14 du code pénal . 45 Articles 221 - 12 […]

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1Cour d'appel de Paris, 21 novembre 2022, n° 2021/08703
Confirmation

[…] Par requête enregistrée le 6 janvier 2022, le conseil de H G sollicite, au visa des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article préliminaire du code de procédure pénale et des articles 80-1, 116, 173, 173-1, 174, 174-1 et 802 du même code, et des articles 121-1, 121-6, 121-7, 222-1 et 221-12 du code pénal,

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