Code pénal / Partie législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre Ier bis : Des atteintes à la personne constituées par les disparitions forcées
Article 221-12 du Code pénal
Entrée en vigueur le 7 août 2013
Est créé par : LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 15
Constitue une disparition forcée l'arrestation, la détention, l'enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté d'une personne, dans des conditions la soustrayant à la protection de la loi, par un ou plusieurs agents de l'Etat ou par une personne ou un groupe de personnes agissant avec l'autorisation, l'appui ou l'acquiescement des autorités de l'Etat, lorsque ces agissements sont suivis de sa disparition et accompagnés soit du déni de la reconnaissance de la privation de liberté, soit de la dissimulation du sort qui lui a été réservé ou de l'endroit où elle se trouve.
La disparition forcée est punie de la réclusion criminelle à perpétuité.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23, relatifs à la période de sûreté, sont applicables au crime prévu par le présent article.
Commentaires
L'action publique des crimes mentionnés aux articles 706-16, 706-26 et 706-167 du présent code, aux articles 214-1 à 214-4 et 221-12 du code pénal et au livre IV bis du même code se prescrit par trente années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise. […] Il existe toutefois trois exceptions : […] L'
Lire la suite…[…] de plein droit, le deuxième alinéa de l'article 132-23 prévoit que la durée de cette période est égale à la moitié de la peine prononcée en cas de privation de liberté à temps ou à dix-huit ans en cas de réclusion criminelle à perpétuité. 44 Article 222-14 du code pénal . 45 Articles 221 - 12 […]
Lire la suite…Décision
1. Cour d'appel de Paris, 21 novembre 2022, n° 2021/08703
[…] Par requête enregistrée le 6 janvier 2022, le conseil de H G sollicite, au visa des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article préliminaire du code de procédure pénale et des articles 80-1, 116, 173, 173-1, 174, 174-1 et 802 du même code, et des articles 121-1, 121-6, 121-7, 222-1 et 221-12 du code pénal,
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- Article 7 Modifié par LOI n°2021-478 du 21 avril 2021 - art. 10 L'action publique des crimes se prescrit par vingt années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise. L'action publique des crimes mentionnés aux articles 706-16,706-26 et 706-167 du présent code, aux articles 214-1 à 214-4 et 221-12 du code pénal et au livre IV bis du même code se prescrit par trente années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise. […] L'action publique des délits mentionnés à l'article 706-167 du présent code, lorsqu'ils sont punis de dix ans d'emprisonnement, ainsi que celle des délits mentionnés aux articles 706-16 du présent code, […]
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