Article 221-12 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version07/08/2013

Entrée en vigueur le 7 août 2013

Est créé par : LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 15

Constitue une disparition forcée l'arrestation, la détention, l'enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté d'une personne, dans des conditions la soustrayant à la protection de la loi, par un ou plusieurs agents de l'Etat ou par une personne ou un groupe de personnes agissant avec l'autorisation, l'appui ou l'acquiescement des autorités de l'Etat, lorsque ces agissements sont suivis de sa disparition et accompagnés soit du déni de la reconnaissance de la privation de liberté, soit de la dissimulation du sort qui lui a été réservé ou de l'endroit où elle se trouve.

La disparition forcée est punie de la réclusion criminelle à perpétuité.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23, relatifs à la période de sûreté, sont applicables au crime prévu par le présent article.

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Entrée en vigueur le 7 août 2013
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Commentaires14


1Dossier documentaire de la décision n° 2021-926 QPC du 9 septembre 2021, M. Gaston F. [Exclusion de l’application immédiate de dispositions relatives à la…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 septembre 2021

- Article 7 Modifié par LOI n°2021-478 du 21 avril 2021 - art. 10 L'action publique des crimes se prescrit par vingt années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise. L'action publique des crimes mentionnés aux articles 706-16,706-26 et 706-167 du présent code, aux articles 214-1 à 214-4 et 221-12 du code pénal et au livre IV bis du même code se prescrit par trente années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise. […] L'action publique des délits mentionnés à l'article 706-167 du présent code, lorsqu'ils sont punis de dix ans d'emprisonnement, ainsi que celle des délits mentionnés aux articles 706-16 du présent code, […]

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2Prescription des crimes et délits
www.avibitton.com · 25 mars 2020

L'action publique des crimes mentionnés aux articles 706-16, 706-26 et 706-167 du présent code, aux articles 214-1 à 214-4 et 221-12 du code pénal et au livre IV bis du même code se prescrit par trente années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise. […] Il existe toutefois trois exceptions : […] L'

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3La prescription des crimes et délits
www.avibitton.com · 25 mars 2020

L'action publique des crimes mentionnés aux articles 706-16, 706-26 et 706-167 du présent code, aux articles 214-1 à 214-4 et 221-12 du code pénal et au livre IV bis du même code se prescrit par trente années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise. […] Il existe toutefois trois exceptions : […] L'

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Décisions2


1Cour d'appel de Pau, 10 septembre 2009, n° 09/00069
Confirmation

[…] Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 131-12, 132-10, 132-40 à 132-53, 132-45 1°, 2°, 3° du Code pénal, L.224-12, L.234-1 §I, §V, L.234-2, L.234-13, R.221-1 §III, §V, R.221-11, R.221-12, R.221-19 AL.1 du Code de la route, 2, 3, 12 AL.2 de l'Arrêté ministériel du 08/02/1999, 739 à 747 du Code de Procédure Pénale.

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  • Permis de conduire·
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  • Emprisonnement·
  • Amende·
  • Code pénal·
  • Alcool·
  • Véhicule

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 février 2024, 23-86.719, Inédit
Rejet

[…] Le moyen est pris de la violation des articles 2 de la convention de New-York sur les disparitions forcées, 221-12 du code pénal, 212, 591 et 593 du code de procédure pénale. […]

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  • Crime de guerre·
  • Disparition forcée·
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  • Attaque·
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  • Arme·
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  • Intégrité·
  • Procédure pénale
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