Code pénal / Partie législative / Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique / Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat / Chapitre III : Des atteintes à l'administration publique commises par les particuliers / Section 1 : De la corruption active et du trafic d'influence commis par les particuliers
Article 433-2-1 du Code pénal
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Entrée en vigueur le 8 décembre 2013
Est créé par : LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 5
Commentaires • 5
Pour les infractions mentionnées à l'article 113-2-1 du code pénal, […] 9° Délits prévus à l'article L. 420-6 du code de commerce. […] Le présent article n'est pas applicable aux personnes inscrites dans le fichier lorsque les décisions ayant conduit à cette inscription concernent des infractions mentionnées aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du code pénal et aux articles L. 224-1 et L. 225-7 du code de la sécurité intérieure. *** 22 Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées et aux crimes Chapitre Ier : Compétence des juridictions spécialisées - Article 706-75-1 Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020 Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019
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1. Conseil constitutionnel, décision n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013, Loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et…
[…] Considérant que le 1° de l'article 5 complète la première section du chapitre IV du titre II du livre III du code pénal, relative au délit de blanchiment, par un article 324-6-1 aux termes duquel : « Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues à la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, […] Considérant que les 2° à 6° de ce même article 5 insèrent respectivement dans le même code les articles 432-11-1, 433-2-1, 434-9-2, 435-6-1 et 435-11-1, qui disposent que la peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un délit de corruption active ou passive ou de trafic d'influence est réduite de moitié si, […]
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- Article 109 Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001 Modifié par Loi n°2000-1354 du 30 décembre 2000 - art. 8 () JORF 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001 Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. […]
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