Entrée en vigueur le 23 mars 2024
Modifié par : LOI n°2024-247 du 21 mars 2024 - art. 3
Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail.
L'infraction est également constituée :
a) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;
b) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.
Les faits mentionnés aux premier à quatrième alinéas sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende :
1° Lorsqu'ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;
2° Lorsqu'ils ont été commis sur un mineur ;
3° Lorsqu'ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
4° Lorsqu'ils ont été commis par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique ;
4° bis Lorsqu'ils ont été commis sur le titulaire d'un mandat électif ;
5° Lorsqu'un mineur était présent et y a assisté.
Les faits mentionnés aux premier à quatrième alinéas sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsqu'ils sont commis dans deux des circonstances mentionnées aux 1° à 5°.
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[…] L'article 222-33-2-2 du code pénal dispose que : […] (ci-après, « LCEN »), dans sa rédaction issue de la loi n°2024-449 du 21 mai 2024 en vigueur depuis le 17 février 2024, précise que « les personnes dont l'activité consiste à fournir des services d'hébergement concourent à la lutte contre la diffusion de contenus constituant les infractions mentionnées aux articles 211-2, 222-3, 222-33-1-1, 222-33-2 à 222-33-2-3, 222-39, 223-13, 225-4-13, […]
[…] [Adresse 2] […] Dans leurs conclusions remises le 17 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, M. [Z] [C] et Mme [X] [C] demandent à la cour, au visa des articles 145, 559 et 700 du code de procédure civile, de l'article 9 du code civil, de l'article 222-33-2-2 du code pénal, de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 sur la confiance dans l'économie numérique, de l'article L.34-1 du code des postes et des communications électroniques, du décret n°2021-1362 du 20 octobre 2021, de :
Hors du contexte professionnel strict, l'article 222-33-2-2 du Code pénal réprime le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale. Le texte prévoit notamment des aggravations lorsque les faits sont commis sur une personne vulnérable, par un moyen numérique ou en présence d'un mineur . (Légifrance) 3. […] L'avocat doit expliquer que chaque étape peut devenir une mission distincte, avec des honoraires adaptés. 33. […]
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