Code pénal / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines
Article 130-1 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
Est créé par : LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 1
Afin d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l'équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions :
1° De sanctionner l'auteur de l'infraction ;
2° De favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion.
Commentaires • 128
L'article 362 prévoit, en son premier alinéa, que la cour d'assises doit statuer « sans désemparer sur l'application de la peine » en cas de réponse affirmative sur la culpabilité. Le président donne alors lecture aux jurés des dispositions des articles 130-1, 132-1 et 132-18 du code pénal29. […] l'obligation faite à la cour d'assises d'individualiser celle-ci « en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale » et les limites tenant au quantum de la peine privative de liberté. 30 Le second alinéa de l'article 122-1 du code pénal dispose : « La personne qui était atteinte, au moment des faits, […]
Lire la suite…Cela s'explique par les articles 132-2 et 132-3 du code pénal, qui prévoient un mécanisme de non-cumul des peines en cas de « concours réel d'infraction ». […] C'est l'article 130-1 du code pénal. C'est un droit qui prévoit donc des peines réalistes, concevables à la hauteur d'une échelle de vie humaine.
Lire la suite…Décisions • 468
[…] Attendu que selon l'article 132-1 du code pénal, dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l'article 130-1 du code pénal;
Lire la suite…[…] En troisième lieu, si, aux termes de l'article 130-1 du code pénal : « Afin d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l'équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions : () 2° De favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion », il ne résulte de ces dispositions législatives, propres à la matière pénale, aucun droit ou principe qui ferait obstacle à ce que soit pris en compte les faits ayant donné lieu à une condamnation définitive au soutien du prononcé d'une déchéance de nationalité prévue par l'article 25-1 du code civil. […]
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 février 2023, 21-86.080, Publié au bulletin
[…] quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme, dix ans d'inéligibilité et au retrait du permis de chasse avec interdiction d'en solliciter un nouveau pendant quinze ans, alors « qu'en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 130-1, 132-1 et 132-18 du code pénal et si les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 132-23 du même code sont applicables, le président les informe également des conséquences de la peine prononcée sur la période de sûreté et de la possibilité de la moduler ; […]
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