Article 132-70-2 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2014

Entrée en vigueur le 1 octobre 2014

Est créé par : LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 5

Lorsque la juridiction ajourne le prononcé de la peine, elle peut octroyer immédiatement à la victime des dommages et intérêts soit à titre provisionnel, soit à titre définitif.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2014

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Au terme du nouvel article 132-70-1 du Code pénal, il est désormais offert à la juridiction de jugement la possibilité d'ajourner le prononcé d'une peine à l'encontre d'une personne physique lorsqu'il apparaît nécessaire d'ordonner à son égard des investigations complémentaires sur sa personnalité ou sa situation matérielle, familiale et sociale. […]

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