Article 132-70-3 du Code pénal

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Version01/10/2014

Entrée en vigueur le 1 octobre 2014

Est créé par : LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 6

La juridiction peut ajourner le prononcé de la peine à l'égard d'une personne en la soumettant à l'obligation de consigner une somme d'argent en vue de garantir le paiement d'une éventuelle peine d'amende. Elle détermine le montant de cette consignation et le délai dans lequel celle-ci doit être déposée au greffe, qui ne saurait être supérieur à un an. Elle peut prévoir que cette consignation est effectuée en plusieurs versements, selon un échéancier qu'elle détermine.

Elle fixe dans sa décision la date à laquelle il sera statué sur la peine.

La décision sur la peine intervient au plus tard dans un délai d'un an après la décision d'ajournement.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
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Le Petit Juriste · 1er janvier 2015

[…] Le Code pénal est complété des articles 132-70-1 à 132-70-3 qui viennent permettre à la juridiction de jugement décide de diligenter des investigations complémentaires à l'égard de la personne condamnée afin d'individualiser au mieux la peine qu'il devra exécuter, ainsi que de demander la consignation d'une somme d'argents à fin de paiement de l'amende dont le montant sera déterminé après les investigations.

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