Code pénal / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre Ier : De la nature des peines / Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques / Sous-section 2 : Des peines correctionnelles
Article 131-4-1 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2020
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 71 (V)
Modifié par : LOI n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 - art. 10
Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut, à la place de l'emprisonnement, prononcer la peine de détention à domicile sous surveillance électronique pendant une durée comprise entre quinze jours et six mois, sans pouvoir excéder la durée de l'emprisonnement encouru.
Cette peine emporte pour le condamné l'obligation de demeurer dans son domicile ou tout autre lieu désigné par la juridiction ou le juge de l'application des peines et du port d'un dispositif intégrant un émetteur permettant de vérifier le respect de cette première obligation.
Le condamné n'est autorisé à s'absenter de son domicile pendant des périodes déterminées par la juridiction ou le juge de l'application des peines que pour le temps nécessaire à l'exercice d'une activité professionnelle, au suivi d'un enseignement, d'un stage, d'une formation ou d'un traitement médical, à la recherche d'un emploi, à la participation à la vie de famille ou à tout projet d'insertion ou de réinsertion.
La juridiction peut décider que le condamné bénéficiera de mesures d'aide ayant pour objet de seconder ses efforts en vue de son reclassement social.
En cas de non-respect par le condamné de ses obligations, le juge de l'application des peines peut, selon des modalités précisées par le code de procédure pénale, soit limiter ses autorisations d'absence, soit ordonner son emprisonnement pour la durée de la peine restant à exécuter.
La juridiction peut également soumettre le condamné à une ou plusieurs des obligations ou interdictions prévues aux articles 132-44 et 132-45.
Commentaires • 42
[…] Quant au condamné placé sous détention à domicile sous surveillance électronique décidée en tant qu'aménagement ab initio, il est soumis aux mêmes obligations que celui qui subit cette détention prononcée en tant que peine alternative à l'emprisonnement (article 131-4-1 alinéas 1, 2 et 3 du code pénal). […]
Lire la suite…Décisions • 18
[…] Aux termes de l'article 199 du code électoral : « Sont inéligibles les personnes désignées à l'article L. 6 et celles privées de leur droit d'éligibilité par décision judiciaire en application des lois qui autorisent cette privation. » Aux termes de l'article L. 230 du même code : « Ne peuvent être conseillers municipaux : / 1° Les individus privés du droit électoral () ». […] aux termes du quatrième alinéa de l'article 471 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable au litige : « Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-4-1 à 131-11 et 132-25 à 132-70 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision. »
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C'est à tort que, saisie d'un délit puni d'un maximum de cinq ans d'emprisonnement commis avant le 1 er octobre 2014, la cour d'appel, statuant après cette date, dit la contrainte pénale non applicable au motif qu'il s'agit d'une nouvelle peine ne pouvant sanctionner les faits antérieurs à son entrée en vigueur, alors que, constituant une alternative à l'emprisonnement sans sursis, aux termes de l'article 131-4-1 nouveau du code pénal qui l'a créée, la contrainte pénale est d'application immédiate.
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 février 2016, 15-80.984, Inédit
[…] « alors que la contrainte pénale, définie à l'article 131-4-1 du code pénal, introduite par la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, constitue une peine alternative à l'emprisonnement sans sursis, applicable, […]
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p>article 121-7 du code pénal peine article 131-1 code pénal complicité abus de biens sociaux complicité acte positif (la complicité d'actes terroristes)
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