Article 421-2-5 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/2014

Entrée en vigueur le 15 novembre 2014

Est créé par : LOI n°2014-1353 du 13 novembre 2014 - art. 5

Modifié par : Décision n°2020-845 QPC du 19 juin 2020, v. init.

Le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l'apologie de ces actes est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque les faits ont été commis en utilisant un service de communication au public en ligne.

Lorsque les faits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

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Entrée en vigueur le 15 novembre 2014
18 textes citent l'article

Commentaires294


Le club des juristes · 22 mars 2024

[…] Cependant, dans ce cas particulier, les massacres commis le 7 octobre 2013 par le Hamas, organisation officiellement qualifiée de terroriste par la France, sont des crimes terroristes dont l'apologie est punissable en vertu de l'article 421-2-5, alinéa 1er du Code pénal, et fait encourir cinq ans d'emprisonnement et 75.000 € d'amende. L'apologie est l'approbation, la justification ou la glorification d'une infraction ou de son auteur.

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blog.landot-avocats.net · 1er mars 2024

.-7-janvier-2023-n%C2%B02300303_07012023.pdf">TA Paris, ord., 7 janvier 2023, n°2300303_07012023 (voir ici notre article). […] J'enchaîne les tueries et les exterminations » (chanson intitulée Eclipse) ou qui font l'apologie du terrorisme, notamment l'attaque du 11 septembre 2011 comme dans les paroles : « j'arrive dans l'rap jeu comme le vol 93 aux Twin Towers » (chanson intitulée Jour de Plus), ce qui est pénalement répréhensible en application de l'article 421-2-5 du code pénal, l'ensemble de ces textes étant principalement issus de son dernier album ADC daté du 11 septembre 2023. […] #8217;article 40 du code pénal en Loire-Atlantique depuis les évènements du 7 octobre 2023 et, […]

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Village Justice · 14 février 2024

Ainsi, la diffusion d'informations aux fins de fabriquer du matériel explosif dans une visée terroriste est une infraction définie à l'article 421-1 du Code pénal. […] La sollicitation d'une personne pour participer à des actes terroristes est réprimée par l'article 421-2-4 du Code pénal. Le fait de prôner ou de glorifier les actes de terrorisme correspond aux délits de provocation directe aux actes de terrorisme et à l'apologie de ces actes, prévus en droit interne par l'article 421-2-5 du Code pénal.

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Décisions65


1CNIL, Délibération du 7 avril 2015, n° 2015-119

[…] Le FIJAIT concerne uniquement les infractions matérielles liées au terrorisme prévues aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal. Ainsi, les délits d'apologie et de provocation aux actes de terrorisme prévus à l'article 421-2-5 du code pénal ne peuvent justifier une inscription au FIJAIT. […]

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  • Commission·
  • Fichier·
  • Personne concernée·
  • Données·
  • Effacement·
  • Traitement·
  • Consultation·
  • Disposition législative·
  • Gouvernement·
  • Infraction

2Conseil constitutionnel, décision n° 2019-799/800 QPC du 6 septembre 2019, Mme Alaitz A. et autre [Conditions de la libération conditionnelle pour les étrangers…
Non conformité

[…] 2. L'article 730-2-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 3 juin 2016 mentionnée ci-dessus, prévoit :« Lorsque la personne a été condamnée à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même code, la libération conditionnelle ne peut être accordée :

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  • Conseil constitutionnel·
  • Libération conditionnelle·
  • Crime organisé·
  • Terrorisme·
  • Inconstitutionnalité·
  • Procédure pénale·
  • Premier ministre·
  • Conseil·
  • Peine privative·
  • Éloignement

3Tribunal de grande instance de Paris, 13 avril 2016

[…] Compte tenu de l'intérêt général attaché à la répression de l'apologie des crimes contre l'humanité, de la provocation à la commission d'actes de terrorisme et de leur apologie, de l'incitation à la haine raciale, à la haine à l'égard de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap ainsi que de la pornographie enfantine, de l'incitation à la violence, notamment l'incitation aux violences faites aux femmes, ainsi que des atteintes à la dignité humaine, les personnes mentionnées ci-dessus doivent concourir à la lutte contre la diffusion des infractions visées aux cinquième, septième et huitième alinéas de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et aux articles 227-23 et 227-24 et 421-2-5 du code pénal.

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  • Dispositif de signalement des contenus illicites·
  • Incitation à la haine raciale·
  • Obligation de l'hébergeur·
  • Infraction de presse·
  • Injonction·
  • Hébergeur·
  • Associations·
  • Racisme·
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  • Haine raciale
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Document parlementaire0

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