Article 421-2-5 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/2014

Entrée en vigueur le 15 novembre 2014

Est créé par : LOI n°2014-1353 du 13 novembre 2014 - art. 5

Modifié par : Décision n°2020-845 QPC du 19 juin 2020, v. init.

Le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l'apologie de ces actes est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque les faits ont été commis en utilisant un service de communication au public en ligne.

Lorsque les faits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

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Entrée en vigueur le 15 novembre 2014
18 textes citent l'article

Commentaires295


www.unpeudedroit.fr · 18 avril 2024

L'article 421-2-5 du Code pénal français précise que provoquer ou faire l'apologie d'actes terroristes est sévèrement sanctionné. La condamnation prononcée à Lille s'inscrit ainsi dans un cadre légal strict visant à prévenir toute forme d'incitation à la violence.

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Le club des juristes · 22 mars 2024

[…] Cependant, dans ce cas particulier, les massacres commis le 7 octobre 2013 par le Hamas, organisation officiellement qualifiée de terroriste par la France, sont des crimes terroristes dont l'apologie est punissable en vertu de l'article 421-2-5, alinéa 1er du Code pénal, et fait encourir cinq ans d'emprisonnement et 75.000 € d'amende. L'apologie est l'approbation, la justification ou la glorification d'une infraction ou de son auteur.

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Décisions65


1CNIL, Délibération du 7 avril 2015, n° 2015-119

[…] Le FIJAIT concerne uniquement les infractions matérielles liées au terrorisme prévues aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal. Ainsi, les délits d'apologie et de provocation aux actes de terrorisme prévus à l'article 421-2-5 du code pénal ne peuvent justifier une inscription au FIJAIT. […]

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  • Commission·
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2Conseil constitutionnel, décision n° 2019-799/800 QPC du 6 septembre 2019, Mme Alaitz A. et autre [Conditions de la libération conditionnelle pour les étrangers…
Non conformité

[…] 2. L'article 730-2-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 3 juin 2016 mentionnée ci-dessus, prévoit :« Lorsque la personne a été condamnée à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même code, la libération conditionnelle ne peut être accordée :

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  • Conseil constitutionnel·
  • Libération conditionnelle·
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  • Procédure pénale·
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  • Conseil·
  • Peine privative·
  • Éloignement

3Tribunal de grande instance de Paris, 13 avril 2016

[…] Compte tenu de l'intérêt général attaché à la répression de l'apologie des crimes contre l'humanité, de la provocation à la commission d'actes de terrorisme et de leur apologie, de l'incitation à la haine raciale, à la haine à l'égard de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap ainsi que de la pornographie enfantine, de l'incitation à la violence, notamment l'incitation aux violences faites aux femmes, ainsi que des atteintes à la dignité humaine, les personnes mentionnées ci-dessus doivent concourir à la lutte contre la diffusion des infractions visées aux cinquième, septième et huitième alinéas de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et aux articles 227-23 et 227-24 et 421-2-5 du code pénal.

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