Code pénal / Partie législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre VII : Des atteintes aux mineurs et à la famille / Section 5 : De la mise en péril des mineurs / Paragraphe 2 : Des infractions sexuelles commises contre les mineurs
Article 227-27-2-1 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 avril 2021
Modifié par : LOI n°2021-478 du 21 avril 2021 - art. 4
Les infractions définies aux articles 227-25 à 227-27 sont qualifiées d'incestueuses lorsqu'elles sont commises sur la personne d'un mineur par :
1° Un ascendant ;
2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un grand-oncle, une grand-tante, un neveu ou une nièce ;
3° Le conjoint, le concubin d'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l'une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s'il a sur le mineur une autorité de droit ou de fait.
Commentaires • 12
[…] S'agissant des atteintes sexuelles sur mineur, les aggravations de peines des articles 227-26 1° et 227-27 1° du Code pénal sont désormais étendues à toute « personne majeure ayant sur la victime une autorité de fait ou de droit ». […] La loi également étend le périmètre de l'inceste aux grands-oncles et grands-tantes (article 227-27-2-1 du Code pénal).
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