Article 222-53 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version05/06/2016

Entrée en vigueur le 5 juin 2016

Est créé par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 26

Le fait de détenir un dépôt d'armes ou de munitions des catégories A ou B est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 € d'amende si l'auteur des faits a été antérieurement condamné pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale à une peine égale ou supérieure à un an d'emprisonnement ferme.

Les mêmes peines sont applicables lorsque l'infraction est commise par au moins deux personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 juin 2016
2 textes citent l'article

Commentaire1


1Trafic illicite d’armes
www.cabinetaci.com · 10 octobre 2019

[…] Lors de leur transfert dans le Code pénal, ces articles s'avèrent aggravés. Notamment au niveau du quantum de leur peine. Mais également au niveau de la récidive. En effet, avec l'introduction de l'article 132-16-4-1 du Code pénal, les infractions relatives au trafic d'armes (article 222-52 à 222-67 du CP) se trouvent considérées comme une même infraction au regard de la récidive. […] Or, l'article 222-60 du Code pénal prévoit la répression de la tentative en matière de trafic d'armes s'agissant des délits d'acquisition, de détention, de cession et d'altération des marquages d'une arme. De ce fait, les articles de 222-53 à 222-55 et 222-59 ne s'avèrent pas soumis à la tentative. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 novembre 2018, 17-85.480, Inédit
Cassation

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, § 3, de la Convention des droits de l'homme, des articles 132-71, 222-53, 321-1, et 321-2 du code pénal et des articles préliminaire, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, des droits de la défense ;

 Lire la suite…
  • Recel·
  • Dépôt·
  • Véhicule·
  • Détention d'arme·
  • Délit·
  • Adn·
  • Bande·
  • Sac·
  • Tribunal correctionnel·
  • Prévention

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 janvier 2018, 16-85.733, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-36, 222-37, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51, 222-53 du code pénal, 132-19 dudit code, L. 5132-7, L. 5132-8, R. 5132-74, R. 5132-77 du code de la santé publique, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Suriname·
  • Métropole·
  • Trafic de stupéfiants·
  • Voyage·
  • Législation·
  • Infraction·
  • Intermédiaire·
  • Audition·
  • Complice·
  • Emprisonnement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).