Article 222-54 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version05/06/2016

Entrée en vigueur le 5 juin 2016

Est créé par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 26

Le fait de porter ou de transporter, hors de son domicile, sans motif légitime, et sous réserve des exceptions résultant des articles L. 315-1 et L. 315-2 du code de la sécurité intérieure, des matériels de guerre, armes, éléments d'armes ou munitions relevant des catégories A ou B, même en en étant régulièrement détenteur, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende.

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 € d'amende si l'auteur des faits a été antérieurement condamné pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale à une peine égale ou supérieure à un an d'emprisonnement ferme.

Les mêmes peines sont applicables si deux personnes au moins sont trouvées ensemble porteuses de matériels de guerre, armes, éléments d'armes ou munitions ou si le transport est effectué par au moins deux personnes.

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Entrée en vigueur le 5 juin 2016
3 textes citent l'article

Commentaires19


Village Justice · 5 mars 2024

[…] Le transport d'armes, en dehors du domicile, est quant à lui prévu à l'article 222-54 du Code pénal : […]

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www.cabinet-zenou.fr · 21 janvier 2023

cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418424&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">421-1 à 421-6 du Code pénal ; Les infractions en matière d'armes mentionnées à l'article 222-54 du Code pénal et à l'article 311-3 à 311-11 du Code pénal ; Les infraction de recel mentionnées aux articles 321-1 et 321-2 du Code pénal ; Les infractions en matière d'explosifs mentionnés à l'article 322-11-1 du code pénal et à l'article L.2353-4 du Code de la défense. Attention : si vous vous faites contrôler sur la voie publique, et qu'une infraction autre que celle visée dans les réquisitions du Procureur a été révélée, elle ne sera pas considérée comme nulle.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 novembre 2022

Loi n° 83-466 du 10 juin 1983 portant abrogation ou révision de certaines dispositions de la loi n° 81-82 du 2 février 1981 et complétant certaines dispositions du code pénal et du code de procédure pénale ... 8 - Article 21 ............................................................................................................................................ 8 - Article 78-2 du code de procédure pénale [création] .......................................................................... 8 b. […] 621-1 du code pénal. […] contrôles d'identité prévus au septième alinéa de l'article 78-2, […] 3° Infractions en matière d'armes […] mentionnées à l'article 222-54 du code pénal et à l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ; […]

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Décisions59


1Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 18 avril 2023, n° 2007208
Rejet

[…] 4. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet constate qu'une personne détient une arme alors qu'une mention de son casier judiciaire le lui interdit, il doit ordonner à l'intéressé de s'en dessaisir, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce. Cette interdiction doit être mentionnée dans le fichier national, laquelle mention lie le préfet pour le retrait de la validation du permis de chasser. En l'espèce, M. C a été condamné le 8 décembre 2016 pour port prohibé d'arme de catégorie B, infraction aujourd'hui réprimée par l'article 222-54 du code pénal et visée à l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure. Dès lors, le préfet était tenu de prendre l'ensemble des mesures que comportent l'arrêté du 3 juillet 2020.

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  • Casier judiciaire·
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  • Décision implicite·
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2Cour d'appel de Douai, Etrangers, 1er février 2020, n° 20/00215
Infirmation

[…] 1° Actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ; 2° Infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9, à l'article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense ; 3° Infractions en matière d'armes mentionnées à l'article 222-54 du code pénal et à l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ; 4° Infractions en matière d'explosifs mentionnés à l'article 322-11-1 du code pénal et à l'article L. 2353-4 du code de la défense ; 5° Infractions de vol mentionnées aux articles 311-3 à 311-11 du code pénal ;

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 2 février 2017, n° 17/00092
Confirmation

[…] 3° Infractions en matière d'armes mentionnées à l'article 222-54 du code pénal et à l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ; […]

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Document parlementaire0

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