Article 222-55 du Code pénal

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Version05/06/2016

Entrée en vigueur le 5 juin 2016

Est créé par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 26

Le fait pour une personne habilitée ou autorisée à pénétrer dans un établissement scolaire de pénétrer ou de se maintenir dans un tel établissement en étant porteuse d'une arme sans motif légitime est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende.
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Entrée en vigueur le 5 juin 2016
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Commentaire1


www.cabinetaci.com · 10 octobre 2019

[…] Lors de leur transfert dans le Code pénal, ces articles s'avèrent aggravés. Notamment au niveau du quantum de leur peine. Mais également au niveau de la récidive. En effet, avec l'introduction de l'article 132-16-4-1 du Code pénal, les infractions relatives au trafic d'armes (article 222-52 à 222-67 du CP) se trouvent considérées comme une même infraction au regard de la récidive. […] Or, l'article 222-60 du Code pénal prévoit la répression de la tentative en matière de trafic d'armes s'agissant des délits d'acquisition, de détention, de cession et d'altération des marquages d'une arme. De ce fait, les articles de 222-53 à 222-55 et 222-59 ne s'avèrent pas soumis à la tentative. […]

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