Article 222-58 du Code pénal

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Version05/06/2016

Entrée en vigueur le 5 juin 2016

Est créé par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 26

Le fait de contrefaire un poinçon d'épreuve ou d'utiliser frauduleusement des poinçons contrefaits est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

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Entrée en vigueur le 5 juin 2016

Commentaires2


www.cabinetaci.com · 3 décembre 2020

** Les articles 222-52 à 222-67 du Code pénal viennent ainsi incriminer différents comportements au titre du trafic d'armes. ** L'article 222-60 du Code pénal précise que la tentative de toutes ces infractions est incriminée. […] #8217;article 222-58 du Code pénal “Le fait de contrefaire un poinçon d'épreuve ou d'utiliser frauduleusement des poinçons contrefaits est puni de cinq ans de prison et de 75 000 € d'amende”. […]

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www.cabinetaci.com · 10 octobre 2019

[…] Le transfert des articles du Code de la Sécurité intérieure dans le Code pénal concerne les articles 222-52 à l'article 222-58. […] […]

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