Code pénal / Partie législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne / Section 10 : Du trafic d'armes
Article 222-58 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Version05/06/2016
Entrée en vigueur le 5 juin 2016
Est créé par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 26
Le fait de contrefaire un poinçon d'épreuve ou d'utiliser frauduleusement des poinçons contrefaits est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
Commentaires • 2
2. Trafic illicite d’armes
www.cabinetaci.com · 10 octobre 2019
[…] Le transfert des articles du Code de la Sécurité intérieure dans le Code pénal concerne les articles 222-52 à l'article 222-58. […] […]
Lire la suite…Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
** Les articles 222-52 à 222-67 du Code pénal viennent ainsi incriminer différents comportements au titre du trafic d'armes. ** L'article 222-60 du Code pénal précise que la tentative de toutes ces infractions est incriminée. […] Toujours en vertu de l'article 222-59 du Code pénal “est puni des mêmes peines le fait de modifier une arme et d'en changer ainsi la catégorie (…)
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