Article 222-60 du Code pénal

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Version05/06/2016

Entrée en vigueur le 5 juin 2016

Est créé par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 26

La tentative des délits prévus aux articles 222-52 et 222-56 à 222-58 est punie des mêmes peines.
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Entrée en vigueur le 5 juin 2016

Commentaires2


www.cabinetaci.com · 3 décembre 2020

** Les articles 222-52 à 222-67 du Code pénal viennent ainsi incriminer différents comportements au titre du trafic d'armes. ** L'article 222-60 du Code pénal précise que la tentative de toutes ces infractions est incriminée. […] Toujours en vertu de l'article 222-59 du Code pénal “est puni des mêmes peines le fait de modifier une arme et d'en changer ainsi la catégorie (…)

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www.cabinetaci.com · 10 octobre 2019

[…] Lors de leur transfert dans le Code pénal, ces articles s'avèrent aggravés. Notamment au niveau du quantum de leur peine. Mais également au niveau de la récidive. En effet, avec l'introduction de l'article 132-16-4-1 du Code pénal, les infractions relatives au trafic d'armes (article 222-52 à 222-67 du CP) se trouvent considérées comme une même infraction au regard de la récidive. […] Or, l'article 222-60 du Code pénal prévoit la répression de la tentative en matière de trafic d'armes s'agissant des délits d'acquisition, de détention, de cession et d'altération des marquages d'une arme. De ce fait, les articles de 222-53 à 222-55 et 222-59 ne s'avèrent pas soumis à la tentative. […]

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