Code pénal / Partie législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne / Section 10 : Du trafic d'armes
Article 222-62 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juin 2016
Est créé par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 26
I. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues à la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée maximale de quinze ans, une arme soumise à autorisation ;
2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.
II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues à la présente section, le prononcé des peines complémentaires est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Commentaires • 2
[…] les articles 222-62 et suivants du Code pénal reprennent les peines prévues par l'article 317-12 du CSI, notamment : […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] - D'avoir à Paris, entre le 20 mars 2018 et le 05 mai 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, hors de son domicile et sans motif légitime transporté une arme ou un élément de cette arme ou une munition de catégorie B, en l'espèce un pistolet Glock 19 – calibre 9 mm – no ZPH 023, Fait prévu et réprimé par les articles 222-54, 222-62 à 222-66 du code pénal, L. 315-1, L. 311-2, R. 311-1, R. 311-2 et R. 315-1 du code de la sécurité intérieure, L. 2332-1 du code de la défense, ART. 222-54, AL. 1, C. PÉNAL, ART. L. 315-1, AL. 1, ART. L. 311-2, AL. 1, 2°, ART. R. 315-1, 2°, ART. R. 311-1, § III, 13°, ART. R. 311-2, § II, CSI et réprimés par ART. 222-54, AL. 1, ART. 222-62, ART. 222-63, ART. 222-64, ART. 222-65, ART. 222-66 C. PÉNAL,
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[…] ?en ce qu'il résulte de l'arrêt de condamnation que M. X a été déclaré coupable d'avoir : – dans le département de la Charente, entre le 1 er décembre 2012 et le 9 décembre 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, acquis sans autorisation une arme de 4 e catégorie, aujourd'hui classée catégorie B, en l'espèce une arme de poing de calibre 7,65 et des munitions, infraction prévue et réprimée par les articles 222.52 alinéa 1, 222-62, 222-63, 222-64, 222-65, 222-66 du code pénal et L. 312-4, L. 311-2, R. 312-21, R. 312-13, R. 311-2§II du code de la sécurité intérieure. – dans le département de la Charente et de Vendée, entre le 1 er décembre 2012 et le 9 décembre 2012, en tout cas sur le territoire
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 janvier 2018, 17-81.253, Inédit
[…] que son casier judiciaire fait ressortir un comportement violent réitéré pendant vingt ans ; que la cour constate que les dispositions des articles 132-25 à 132-28 du code pénal ne trouvent pas application en l'espèce ; que la cour ordonnera la confiscation des scellés qui constituent le produit de l'infraction ; que, par application des dispositions de l'article L. 317-12 du code de la sécurité intérieure devenu article 222-62 du code pénal, la cour prononcera la peine complémentaire obligatoire d'interdiction de port et détention d'arme soumise à autorisation et ordonnera la confiscation des armes dont il est le propriétaire ou dont il a la libre disposition ; […]
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