Article 222-65 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version05/06/2016

Entrée en vigueur le 5 juin 2016

Est créé par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 26

Les personnes physiques coupables d'une infraction prévue à la présente section peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire, selon les modalités prévues aux articles 131-36-1 à 131-36-13.
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Entrée en vigueur le 5 juin 2016

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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 avril 2023, 23-80.873, Publié au bulletin
Cassation

[…] que l'assignation à résidence avec surveillance électronique mobile peut être mise en oeuvre si la personne est mise en examen pour une infraction punie de plus de sept ans d'emprisonnement et pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru ; qu'il résulte de la procédure que Monsieur [V] est mis en examen notamment du chef d'acquisition et détention d'armes de catégories A et B en réunion, infraction réprimée par les articles 222-52, alinéa 3, et 222-65 du Code pénal de la peine principale de dix années d'emprisonnement et la peine complémentaire de suivi socio-judiciaire ; qu'il est en outre détenu depuis le 20 janvier 2022, soit plus de huit mois ; qu'en se bornant, […]

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  • Juge des libertés et de la détention·
  • Notification du droit de se taire·
  • Décision de prolongation·
  • Détention provisoire·
  • Mesures de sûreté·
  • Caractère tardif·
  • Constatation·
  • Nécessité·
  • Débat contradictoire·
  • Liberté

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 octobre 2019, n° 18-83.832
Rejet

[…] ?en ce qu'il résulte de l'arrêt de condamnation que M. X a été déclaré coupable d'avoir : – dans le département de la Charente, entre le 1 er décembre 2012 et le 9 décembre 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, acquis sans autorisation une arme de 4 e catégorie, aujourd'hui classée catégorie B, en l'espèce une arme de poing de calibre 7,65 et des munitions, infraction prévue et réprimée par les articles 222.52 alinéa 1, 222-62, 222-63, 222-64, 222-65, 222-66 du code pénal et L. 312-4, L. 311-2, R. 312-21, R. 312-13, R. 311-2§II du code de la sécurité intérieure. – dans le département de la Charente et de Vendée, entre le 1 er décembre 2012 et le 9 décembre 2012, en tout cas sur le territoire

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juin 2019, 18-83.056, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du principe non bis in idem, des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, 222-52, 222-62, 222-63, 222-64, 222-65, 222-66, du code pénal, préliminaire, L. 312-1, L. 312-4, L. 311-2, R. 312-21, R. 312-13, R. 311-2 du code de la sécurité intérieure, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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