Article 222-66 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version05/06/2016

Entrée en vigueur le 5 juin 2016

Est créé par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 26

Dans les cas prévus à la présente section, doit être prononcée, à l'encontre des personnes physiques et des personnes morales, la confiscation des installations, des matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l'infraction, ainsi que de tout produit provenant de celle-ci, à quelque personne qu'ils appartiennent et en quelque lieu qu'ils se trouvent, dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'origine ou l'utilisation frauduleuse.

Peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

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Entrée en vigueur le 5 juin 2016

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Décisions4


1Conseil de l'ordre des avocats de Paris, 13 juillet 2021, n° 344497

[…] - D'avoir à Paris, entre le 20 mars 2018 et le 05 mai 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, hors de son domicile et sans motif légitime transporté une arme ou un élément de cette arme ou une munition de catégorie B, en l'espèce un pistolet Glock 19 – calibre 9 mm – no ZPH 023, Fait prévu et réprimé par les articles 222-54, 222-62 à 222-66 du code pénal, L. 315-1, L. 311-2, R. 311-1, R. 311-2 et R. 315-1 du code de la sécurité intérieure, L. 2332-1 du code de la défense, ART. 222-54, AL. 1, C. PÉNAL, ART. L. 315-1, AL. 1, ART. L. 311-2, AL. 1, 2°, ART. R. 315-1, 2°, ART. R. 311-1, § III, 13°, ART. R. 311-2, § II, CSI et réprimés par ART. 222-54, AL. 1, ART. 222-62, ART. 222-63, ART. 222-64, ART. 222-65, ART. 222-66 C. PÉNAL,

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 octobre 2019, n° 18-83.832
Rejet

[…] ?en ce qu'il résulte de l'arrêt de condamnation que M. X a été déclaré coupable d'avoir : – dans le département de la Charente, entre le 1 er décembre 2012 et le 9 décembre 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, acquis sans autorisation une arme de 4 e catégorie, aujourd'hui classée catégorie B, en l'espèce une arme de poing de calibre 7,65 et des munitions, infraction prévue et réprimée par les articles 222.52 alinéa 1, 222-62, 222-63, 222-64, 222-65, 222-66 du code pénal et L. 312-4, L. 311-2, R. 312-21, R. 312-13, R. 311-2§II du code de la sécurité intérieure. – dans le département de la Charente et de Vendée, entre le 1 er décembre 2012 et le 9 décembre 2012, en tout cas sur le territoire

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juin 2019, 18-83.056, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du principe non bis in idem, des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, 222-52, 222-62, 222-63, 222-64, 222-65, 222-66, du code pénal, préliminaire, L. 312-1, L. 312-4, L. 311-2, R. 312-21, R. 312-13, R. 311-2 du code de la sécurité intérieure, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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