Article 421-2-5-1 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version05/06/2016

Entrée en vigueur le 5 juin 2016

Est créé par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 18

Le fait d'extraire, de reproduire et de transmettre intentionnellement des données faisant l'apologie publique d'actes de terrorisme ou provoquant directement à ces actes afin d'entraver, en connaissance de cause, l'efficacité des procédures prévues à l'article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ou à l'article 706-23 du code de procédure pénale est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 juin 2016
1 texte cite l'article

Commentaires37


www.cabinetaci.com · 16 décembre 2023

[…] article 227-9 code pénal (La diffusion de messages violents ou pornographique et mineur) article 421-1 du code pénal cnil données personnelles mineurs cnil géolocalisation consentement

 Lire la suite…

www.cabinetaci.com · 6 mars 2023

[…] acte de terrorisme définition acte de terrorisme […] définition juridique article 421-7 du code pénal article 421-8 du code pénal acte de terrorisme en france

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 décembre 2021

[…] 421 -6 du code pénal . […] L'instruction des actes de terrorisme définis aux 5° à 7° de l'article 421 -1 du code pénal et aux articles 421 -2-2 et 421 -2-3 du même code peut être confiée, […] à un magistrat du tribunal judiciaire de Paris affecté aux formations d'instruction spécialisées en matière économique et financière en application des dispositions du vingt et unième alinéa de l'article 704. […] Le présent article […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions5


1Conseil constitutionnel, décision n° 2016-611 QPC du 10 février 2017, M. David P. [Délit de consultation habituelle de sites internet terroristes]
Non conformité

[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 7 décembre 2016 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 5797 du 29 novembre 2016), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. David P. par M e Sami Khankan, avocat au barreau de Nantes. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2016-611 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 421-2-5-2 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale.

 Lire la suite…
  • Terrorisme·
  • Communication au public·
  • Conseil constitutionnel·
  • Ligne·
  • Consultation·
  • Liberté de communication·
  • Service·
  • Acte·
  • Code pénal·
  • Pénal

2Conseil constitutionnel, décision n° 2017-682 QPC du 15 décembre 2017, M. David P. [Délit de consultation habituelle des sites internet terroristes II]
Non conformité

[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 9 octobre 2017 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 2518 du 4 octobre 2017), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. David P. par M e Sami Khankan, avocat au barreau de Nantes. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-682 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 421-2-5-2 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique.

 Lire la suite…
  • Terrorisme·
  • Communication au public·
  • Conseil constitutionnel·
  • Consultation·
  • Ligne·
  • Service·
  • Liberté de communication·
  • Code pénal·
  • Acte·
  • Pénal

3Conseil constitutionnel, décision n° 2021-822 DC du 30 juillet 2021, Loi relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement
Non conformité

[…] 16. Les obligations prononcées au titre de ces mesures peuvent être prononcées pour une durée totale cumulée de douze mois. Par dérogation, les dispositions contestées prévoient que cette durée peut atteindre vingt-quatre mois lorsqu'elles sont prononcées dans un délai de six mois à compter de la libération d'une personne condamnée à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, d'une durée supérieure ou égale à cinq ans pour l'une des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exception de celles définies aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code, ou d'une durée supérieure ou égale à trois ans lorsque l'infraction a été commise en état de récidive légale.

 Lire la suite…
  • Terrorisme·
  • Sénateur·
  • Vie privée·
  • Personnes·
  • Sécurité·
  • Archives·
  • Conseil constitutionnel·
  • Peine·
  • Prévention·
  • Liberté
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).