Article 421-2-5-2 du Code pénalAbrogé

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Version05/06/2016
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Version02/03/2017

Entrée en vigueur le 2 mars 2017

Modifié par : LOI n°2017-258 du 28 février 2017 - art. 24

Le fait de consulter habituellement et sans motif légitime un service de communication au public en ligne mettant à disposition des messages, images ou représentations soit provoquant directement à la commission d'actes de terrorisme, soit faisant l'apologie de ces actes lorsque, à cette fin, ce service comporte des images ou représentations montrant la commission de tels actes consistant en des atteintes volontaires à la vie est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende lorsque cette consultation s'accompagne d'une manifestation de l'adhésion à l'idéologie exprimée sur ce service.

Constitue notamment un motif légitime tel que défini au premier alinéa la consultation résultant de l'exercice normal d'une profession ayant pour objet d'informer le public, intervenant dans le cadre de recherches scientifiques ou réalisée afin de servir de preuve en justice ou le fait que cette consultation s'accompagne d'un signalement des contenus de ce service aux autorités publiques compétentes.

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Entrée en vigueur le 2 mars 2017
Sortie de vigueur le 16 décembre 2017
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Commentaires95


www.cabinetaci.com · 16 décembre 2023

[…] article 227-9 code pénal (La diffusion de messages violents ou pornographique et mineur) article 421-1 du code pénal cnil données personnelles mineurs cnil géolocalisation consentement

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www.cabinetaci.com · 6 mars 2023

[…] acte de terrorisme définition acte de terrorisme […] définition juridique article 421-7 du code pénal article 421-8 du code pénal acte de terrorisme en france

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www.chapelleavocat.com · 31 janvier 2022

Lorsque la personne a été condamnée à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions relatives au terrorisme mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même code, la libération conditionnelle ne peut être accordée.

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Décisions12


1Conseil constitutionnel, décision n° 2019-799/800 QPC du 6 septembre 2019, Mme Alaitz A. et autre [Conditions de la libération conditionnelle pour les étrangers…
Non conformité

[…] 2. L'article 730-2-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 3 juin 2016 mentionnée ci-dessus, prévoit :« Lorsque la personne a été condamnée à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même code, la libération conditionnelle ne peut être accordée :

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  • Conseil constitutionnel·
  • Libération conditionnelle·
  • Crime organisé·
  • Terrorisme·
  • Inconstitutionnalité·
  • Procédure pénale·
  • Premier ministre·
  • Conseil·
  • Peine privative·
  • Éloignement

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 novembre 2019, 19-80.130, Inédit
Rejet

[…] qu'en l'état des dispositions des articles 706-25-1 et suivants du code de procédure pénale instituant le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, qui imposent pour une durée de vingt ans l'inscription à ce fichier de toute personne ayant fait l'objet d'une condamnation qui concerne une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exclusion de celles mentionnées aux articles 421-2-5 et 421-2-5-2 du code pénal, sans distinction quant aux faits poursuivis, à la personnalité de la personne condamnée ou à la peine prononcée, et qui ajoutent à cette inscription l'obligation pour la personne concernée, […]

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  • Fichier·
  • Obligation·
  • Personne concernée·
  • Procédure pénale·
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  • Constitutionnalité·
  • Vie privée·
  • Amende

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 mars 2022, 21-80.600, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte des articles 730-2-1, D. 527-3 et D. 527-4 du code de procédure pénale que, lorsque la personne a été condamnée à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même code, la libération conditionnelle ne peut être accordée par le tribunal de l'application des peines qu'après avis de la Commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté compétente dans le ressort de la cour d'appel de Paris spécialement complétée, chargée de procéder à une évaluation pluridisciplinaire de la dangerosité de la personne condamnée. La saisine du Centre national d'évaluation n'est qu'une simple faculté pour le président de la Commission.

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  • Saisine du centre national d'évaluation·
  • Faculté du président de la commission·
  • Libération conditionnelle·
  • Obligation·
  • Condition·
  • Exclusion·
  • Bénéfice·
  • Peine·
  • Terrorisme·
  • Évaluation
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