Article 122-4-1 du Code pénalAbrogé

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Version05/06/2016

Entrée en vigueur le 5 juin 2016

Est créé par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 51

N'est pas pénalement responsable le fonctionnaire de la police nationale, le militaire de la gendarmerie nationale, le militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de la défense ou l'agent des douanes qui fait un usage absolument nécessaire et strictement proportionné de son arme dans le but exclusif d'empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d'un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d'être commis, lorsque l'agent a des raisons réelles et objectives d'estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont il dispose au moment où il fait usage de son arme.
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Entrée en vigueur le 5 juin 2016
Sortie de vigueur le 2 mars 2017

Commentaires29


www.cabinetaci.com · 18 avril 2024

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Décision1


1Cour d'appel de Caen, Chambre des appels correctionnels, 13 octobre 2010

[…] Infraction prévue et réprimée par les articles 132-10, 132-19-139-19-1, 222-12, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1 du code pénal ; — sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, arrêté, enlevé, détenu ou séquestré M. Y, ladite personne ayant été libérée volontairement avant le 7 e jour accompli depuis son arrestation' ; Infraction prévue et réprimée par les articles 122-4-1, 224-9 du code pénal ; K J 'd'avoir à FLERS, dans la nuit du 7 au 8 juillet 2010 :

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