Code pénal / Partie législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre VI : Des atteintes à la personnalité / Section 1 : De l'atteinte à la vie privée
Article 226-2-1 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 octobre 2016
Est créé par : LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 67
Lorsque les délits prévus aux articles 226-1 et 226-2 portent sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel prises dans un lieu public ou privé, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 60 000 € d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait, en l'absence d'accord de la personne pour la diffusion, de porter à la connaissance du public ou d'un tiers tout enregistrement ou tout document portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel, obtenu, avec le consentement exprès ou présumé de la personne ou par elle-même, à l'aide de l'un des actes prévus à l'article 226-1.
Commentaires • 125
Article 2 : Répression des atteintes à la vie privée, sécurité des personnes, chantage et harcèlement. […] -1,226-2,226-2-1,226-8,226-21,226-22,227-23,227-24,312-10 à 312-12 et 421-2-5 du Code pénal. […]
Lire la suite…De manière générale, les textes relatifs aux atteintes à la vie privée (ex: article 226-1 du code pénal qui réprime d'un an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende la captation, la fixation, l'enregistrement ou la transmission de paroles ou d'images sans le consentement de la personne concernée, ou encore article 226-2-1 du code pénal qui réprime la pornodivulgation de 2 ans d'emprisonnement et de 60 000 € d'amende) ou à l'usurpation d' […] identité (ex: article 226-4-1 du code pénal, relatif à l'usurpation d'identité, qui est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende) pourraient être invoqués. […]
Lire la suite…Décisions • 10
[…] 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [V], épouse [B], coupable de diffusion sans l'accord de la personne, de paroles et d'images à caractère sexuel, obtenues avec son consentement et l'a condamnée pénalement et civilement, alors « que le délit de l'article 226-2-1, alinéa 2, du code pénal méconnaît le principe de légalité et de nécessité des délits et des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyens ; que la déclaration d'inconstitutionnalité sollicitée dans le mémoire distinct portant sur la question prioritaire de constitutionnalité qui ne manquera d'intervenir, entraînera l'abrogation de l'incrimination, privant l'arrêt de tout fondement législatif, par application des articles 61-1 et 62 de la Constitution. »
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[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 30 juin 2021 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 892 du 23 juin 2021), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M me Saadia K. par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2021-933 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du second alinéa de l'article 226-2-1 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 7, 25 septembre 2019, n° 17/17917
[…] Aux termes de l'article 226-2-1 du code pénal, 'Le fait, hors les cas prévus par la loi, de procéder ou de faire procéder à un transfert de données à caractère personnel faisant l'objet ou destinées à faire l'objet d'un traitement vers un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne en violation des mesures prises par la Commission des Communautés européennes ou par la Commission nationale de l'informatique et des libertés mentionnées à l'article 70 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.'
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En effet, cette loi a introduit dans le Code pénal le nouvel article 226-2-1 visant à réprimer les faits dits de « revenge porn » à savoir la diffusion, sans l'autorisation d'une personne, d'images ou de paroles présentant un caractère sexuel. […]
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