Article 434-48 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version11/12/2016

Entrée en vigueur le 11 décembre 2016

Est créé par : LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 18

Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 des infractions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 434-9 et au second alinéa de l'article 434-9-1 encourent également la peine prévue à l'article 131-39-2.

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Entrée en vigueur le 11 décembre 2016

Commentaire1


www.cabinetaci.com · 29 août 2021

131-37 du Code pénal pour les peines criminelles ou correctionnelles ; article 131-40 du Code pénal pour les peines contraventionnelles). […] post=22052&action=edit"> (article 131-39, 2° à 12° du Code pénal). […] Il s'agit des articles 433-26, 434-48, 435-15 du Code pénal ou encore l'article 445 […] -4 du Code pénal (pour des infractions de corruption).

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