Article 434-43-1 du Code pénal

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Version11/12/2016

Entrée en vigueur le 11 décembre 2016

Est créé par : LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 18

Le fait, pour les organes ou représentants d'une personne morale condamnée à la peine prévue à l'article 131-39-2, de s'abstenir de prendre les mesures nécessaires ou de faire obstacle à la bonne exécution des obligations qui en découlent est puni de deux ans d'emprisonnement et de 50 000 € d'amende.
Le montant de l'amende prononcée à l'encontre des personnes morales déclarées responsables pénalement pour le délit prévu au premier alinéa du présent article peut être porté au montant de l'amende encourue au titre du délit pour lequel elles ont été condamnées et qui a donné lieu au prononcé de la peine prévue à l'article 131-39-2. Les personnes morales déclarées responsables pénalement encourent également l'ensemble des autres peines encourues au titre du délit pour lequel elles ont été condamnées et qui a donné lieu au prononcé de cette peine.
Les personnes physiques et les personnes morales déclarées responsables pénalement encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-35.

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Entrée en vigueur le 11 décembre 2016
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www.cabinetaci.com · 21 janvier 2023

[…] infractions du droit p& […] #233;nal des affaires infractions économiques et financières Article 434-43-1 du code pénal Article 434-7-1 du code pénal infractions droit des sociétés

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www.cabinetaci.com · 6 mai 2022

[…] (Les atteintes à l'autorité de la justice) Les différentes atteintes aux peines d'interdiction sont réprimées aux articles 434-40 à 434-43-1 du Code pénal. […] [2] Article 434-27 du Code pénal c).[3] Article 434-31 du Code pénal d).[4] Article 434-32 du Code pénal

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 décembre 2021

[…] code pénal , […] du lieu de résidence ou du siège des personnes physiques ou morales mentionnées au même article 113-2-1. […] 434 - 43 -1 du code pénal ; 9° Délits prévus à l'article L. 420-6 du code de commerce. […] Le présent article n'est pas applicable aux personnes inscrites dans le fichier lorsque les décisions ayant conduit à cette inscription concernent des infractions mentionnées aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du code pénal […]

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