Article 435-11-2 du Code pénal

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Version11/12/2016

Entrée en vigueur le 11 décembre 2016

Est créé par : LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 21

Dans le cas où les infractions prévues aux articles 435-7 à 435-10 sont commises à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement ou exerçant tout ou partie de son activité économique sur le territoire français, la loi française est applicable en toutes circonstances, par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6, et l'article 113-8 n'est pas applicable.
Pour la poursuite de la personne qui s'est rendue coupable sur le territoire français, comme complice, d'une infraction prévue aux articles 435-7 à 435-10 commise à l'étranger, la condition de constatation de l'infraction par une décision définitive de la juridiction étrangère prévue à l'article 113-5 n'est pas applicable.

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Entrée en vigueur le 11 décembre 2016
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Commentaires3


www.cabinetaci.com · 31 décembre 2023

[8] Art. 221-4 du Code pénal [9] Art. 222-4 du Code pénal [10] Art. 227-22 du Code pénal [11] Art. 227-23 du Code pénal [12]

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www.soulier-avocats.com · 16 juin 2020

[…] industries extractives, transport, énergie etc.), mais également de porter une attention particulière aux « articles […] si un opérateur économique mis en cause dans un schéma corruptif international est susceptible d'entrer dans son champ de compétence », rappelant que la loi pénale française est applicable aux faits de corruption et de trafic d'influence commis à l'étranger par des personnes « résidant habituellement ou exerçant tout ou partie de [leur] activité́ économique sur le territoire », incluant notamment les filiales, succursales et bureaux commerciaux de sociétés étrangères (Articles […] 435- 6-2 et 435-11-2 du Code pénal).

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