Code pénal / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre III : De l'extinction des peines et de l'effacement des condamnations / Section 1 : De la prescription
Article 133-4-1 du Code pénal
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Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Est créé par : LOI n°2017-242 du 27 février 2017 - art. 2
Commentaires • 6
[…] À ce titre, la loi du 27 février 2017, dans son article 4, ajoute qu'elle « ne peut avoir pour effet de prescrire des infractions qui, au moment de son entrée en vigueur, avaient valablement donné lieu à la mise en mouvement ou à l'exercice de l'action publique à une date à laquelle, en vertu des dispositions législatives alors applicables et conformément à leur interprétation jurisprudentielle, la prescription n'était pas acquise ». […] [2] Elle est régie par les articles 133-2 à 133-4-1 du Code pénal.
Lire la suite…La prescription de la peine fait l'objet des articles 133-2 à 133-4-1 du code pénal. […]
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[…] [2] Elle est régie par les articles 133-2 à 133-4-1 du Code pénal. […]
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