Article 133-4-1 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2017

Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Est créé par : LOI n°2017-242 du 27 février 2017 - art. 2

Le délai de prescription des peines est interrompu dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 707-1 du code de procédure pénale.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Commentaires6


1La réforme de la prescription pénale, progrès social ou recul des droits de la défense ?
larevue.squirepattonboggs.com · 11 avril 2017

[…] [2] Elle est régie par les articles 133-2 à 133-4-1 du Code pénal. […]

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2La réforme de la prescription pénale, progrès social ou recul des droits de la défense ?
Marine Verger Et Elizabeth Giry-deloison · Squire Patton Boggs · 11 avril 2017

[…] À ce titre, la loi du 27 février 2017, dans son article 4, ajoute qu'elle « ne peut avoir pour effet de prescrire des infractions qui, au moment de son entrée en vigueur, avaient valablement donné lieu à la mise en mouvement ou à l'exercice de l'action publique à une date à laquelle, en vertu des dispositions législatives alors applicables et conformément à leur interprétation jurisprudentielle, la prescription n'était pas acquise ». […] [2] Elle est régie par les articles 133-2 à 133-4-1 du Code pénal.

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3Réforme de la prescription pénale, allongement des délais de prescription et traitement particulier des infractions occultes et dissimulées
Me Cécile Ride · consultation.avocat.fr · 23 mars 2017

La prescription de la peine fait l'objet des articles 133-2 à 133-4-1 du code pénal. […]

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