Code pénal / Partie législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre VI : Des atteintes à la personnalité / Section 1 : De l'atteinte à la vie privée
Article 226-3-1 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 2018
Est créé par : LOI n°2018-703 du 3 août 2018 - art. 16
Le fait d'user de tout moyen afin d'apercevoir les parties intimes d'une personne que celle-ci, du fait de son habillement ou de sa présence dans un lieu clos, a caché à la vue des tiers, lorsqu'il est commis à l'insu ou sans le consentement de la personne, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
Les faits mentionnés au premier alinéa sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende :
1° Lorsqu'ils sont commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
2° Lorsqu'ils sont commis sur un mineur ;
3° Lorsqu'ils sont commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
4° Lorsqu'ils sont commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
5° Lorsqu'ils sont commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;
6° Lorsque des images ont été fixées, enregistrées ou transmises.
Commentaires • 15
En effet, lorsque l'on regarde les articles 226-2 et 226-2-1 du Code pénal, la condition préalable est que l'un des actes prévus par l'article 226-1 soit caractérisé, à savoir notamment la captation de son ou d'image d'autrui. […] III). — La répression de l'utilisation ou du montage illicite de l'image ou de la parole d'autrui
Lire la suite…Le nouvel article 226-3-1 du Code pénal vient ainsi réprimer « le fait d'user de tout moyen afin d'apercevoir les parties intimes d'une personne que celle-ci, du fait de son habillement ou de sa présence dans un lieu clos, a cachée à la vue des tours, lorsqu'il est commis à l'insu ou sans le consentement de la personne est puni d'un an d'emprisonnement de 1 500 euros d'amende ». […] A). — Les peines
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lille, 23 décembre 2015, n° 1306512
[…] 26-06-01 […] Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : « Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, […] organiser le recueil et la transmission, dans les conditions prévues à l'article L. 226-3, des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, […] Aux termes de l'article L. 221-6 du même code : « Toute personne participant aux missions du service de l'aide sociale à l'enfance est tenue au secret professionnel sous les peines et dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal ». […]
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(L'espionnage en droit pénal) Pour votre défense 2 article 226-4-1 du code pénal 226-1 du code pénal et l'article 9 du code civil acte d'espionnage et victime
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