Code pénal / Partie législative / Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique / Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat / Chapitre IV : Des atteintes à l'action de justice / Section 3 : Des atteintes à l'autorité de la justice / Paragraphe 3 : Des autres atteintes à l'autorité de la justice pénale
Article 434-38-1 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 avril 2019
Est créé par : LOI n° 2019-290 du 10 avril 2019 - art. 7
Le fait, pour une personne condamnée à une peine d'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, de participer à une manifestation en méconnaissance de cette interdiction est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
Commentaires • 3
L'article 434-38 du Code pénal réprime donc le fait, par un interdit de séjour, de paraître dans un lieu qui lui est interdit, ou encore de se soustraire aux mesures de surveillance prescrites par le juge. La peine, prévue pour ce délit, est une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. […]
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Le manifestant encourt une peine bien plus grave si, précédemment, il a été privé du droit de manifester par une décision judiciaire : elle est d'un an d'emprisonnement et de 150.000 € d'amende (C. pén., art. 434-38-1). Cette interdiction a pu être prononcée contre des organisateurs de manifestations interdites, contre les participants masqués et contre ceux qui ont participé à des réunions au cours desquelles ont été commises des violences contre les personnes et contre […] Ce pouvoir, en effet, appartient à ces représentants locaux de l'État qui sont mieux placés que le pouvoir central pour juger que « la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public » , condition dont dépend la légalité de l'interdiction selon l'article L. 211-4 du Code de la sécurité intérieure.
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