Code pénal / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer / Titre Ier : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie / Chapitre II : Adaptation du livre Ier
Article D712-9 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1744 du 22 décembre 2021 - art. 1
En leur qualité d'institutions coutumières de la Nouvelle-Calédonie et en application de l'article 712-1-A, le sénat coutumier et les conseils coutumiers sont habilités à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général.
A ce titre, ils peuvent demander, conformément à l'article R. 131-17, l'inscription de travaux sur la liste prévue par l'article 131-36.
Il en est de même des tribus habilitées à cet effet selon la procédure prévue à l'article R. 712-4.
La tribu sollicitant l'habilitation auprès du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent accompagne sa demande, des informations relatives à son lieu d'établissement, et aux nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité de son responsable ou représentant. Elle l'informe de toute modification des éléments communiqués à l'occasion de sa demande.