Article D712-9 du Code pénal

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Version24/11/2019
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Version24/12/2021

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code pénitentiaire - art. D777-8 (V)

Entrée en vigueur le 24 décembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1744 du 22 décembre 2021 - art. 1

En leur qualité d'institutions coutumières de la Nouvelle-Calédonie et en application de l'article 712-1-A, le sénat coutumier et les conseils coutumiers sont habilités à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général.
A ce titre, ils peuvent demander, conformément à l'article R. 131-17, l'inscription de travaux sur la liste prévue par l'article 131-36.
Il en est de même des tribus habilitées à cet effet selon la procédure prévue à l'article R. 712-4.
La tribu sollicitant l'habilitation auprès du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent accompagne sa demande, des informations relatives à son lieu d'établissement, et aux nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité de son responsable ou représentant. Elle l'informe de toute modification des éléments communiqués à l'occasion de sa demande.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2021

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