Code pénal / Partie législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne / Section 3 : Du viol, de l'inceste et des autres agressions sexuelles / Paragraphe 1 : Du viol et du viol incestueux
Article 222-23-1 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 avril 2021
Est créé par : LOI n°2021-478 du 21 avril 2021 - art. 1
Hors le cas prévu à l'article 222-23, constitue également un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis par un majeur sur la personne d'un mineur de quinze ans ou commis sur l'auteur par le mineur, lorsque la différence d'âge entre le majeur et le mineur est d'au moins cinq ans.
La condition de différence d'âge prévue au premier alinéa du présent article n'est pas applicable si les faits sont commis en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage.
Commentaires • 96
Le Conseil a considéré que le premier alinéa de l'article 222-23-1 du code pénal et la référence « 222-23-1 » figurant à l'article 222-23-3 du même code, dans leur rédaction issue de la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste, sont conformes à la Constitution (Cons. const., décision
Lire la suite…Décisions • 3
[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 26 mai 2023 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 797 du 24 mai 2023), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Roméo N. par la SAS Hannotin avocats, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2023-1058 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa de l'article 222-23-1 du code pénal et de l'article 222-23-3 du même code, dans leur rédaction issue de la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste.
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[…] « Le premier alinéa de l'article 222-23-1 du code pénal et l'article 222-23-3 du code pénal, pris ensemble, méconnaissent-ils les droits et libertés que la Constitution garantit, et notamment : […]
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 octobre 2011, 11-85.474, Publié au bulletin
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 222-23, 222-24, 132-80 du code pénal, 214 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, du principe de la légalité des délits et des peines, de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : […] Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, M me Chanet conseiller de la chambre ;
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