Article 222-23-1 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version23/04/2021

Entrée en vigueur le 23 avril 2021

Est créé par : LOI n°2021-478 du 21 avril 2021 - art. 1

Hors le cas prévu à l'article 222-23, constitue également un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis par un majeur sur la personne d'un mineur de quinze ans ou commis sur l'auteur par le mineur, lorsque la différence d'âge entre le majeur et le mineur est d'au moins cinq ans.
La condition de différence d'âge prévue au premier alinéa du présent article n'est pas applicable si les faits sont commis en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage.

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Entrée en vigueur le 23 avril 2021
3 textes citent l'article

Commentaires96


www.actu-juridique.fr · 1er mars 2024

www.rominger-avocats-paris.fr · 10 octobre 2023

Le Conseil a considéré que le premier alinéa de l'article 222-23-1 du code pénal et la référence « 222-23-1 » figurant à l'article 222-23-3 du même code, dans leur rédaction issue de la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste, sont conformes à la Constitution (Cons. const., décision

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Décisions3


1Conseil constitutionnel, décision n° 2023-1058 QPC du 21 juillet 2023, M. Roméo N. [Incrimination et répression du viol sur mineur de quinze ans]
Conformité

[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 26 mai 2023 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 797 du 24 mai 2023), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Roméo N. par la SAS Hannotin avocats, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2023-1058 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa de l'article 222-23-1 du code pénal et de l'article 222-23-3 du même code, dans leur rédaction issue de la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste.

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  • Mineur·
  • Conseil constitutionnel·
  • Peine·
  • Infraction·
  • Crime·
  • Délit sexuel·
  • Principe·
  • Réclusion·
  • Code pénal·
  • Pénal

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mai 2023, 23-81.485, Inédit

[…] « Le premier alinéa de l'article 222-23-1 du code pénal et l'article 222-23-3 du code pénal, pris ensemble, méconnaissent-ils les droits et libertés que la Constitution garantit, et notamment : […]

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  • Mineur·
  • Citoyen·
  • Menaces·
  • Contrainte·
  • Violence·
  • Réclusion·
  • Peine·
  • Rapport·
  • Absence de consentement·
  • Conseil constitutionnel

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 octobre 2011, 11-85.474, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 222-23, 222-24, 132-80 du code pénal, 214 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, du principe de la légalité des délits et des peines, de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : […] Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, M me Chanet conseiller de la chambre ;

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  • Victime, ancien conjoint ou concubin·
  • Circonstance aggravante·
  • Éléments constitutifs·
  • Victime·
  • Circonstances aggravantes·
  • Cour d'assises·
  • Violence·
  • Accusation·
  • Infraction·
  • Code pénal
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Documents parlementaires276

Mesdames, Messieurs, Cette proposition de loi tire les conséquences des insuffisances de notre législation pour protéger les jeunes mineurs victimes de crimes sexuels. Une décision de justice récente 1(*) a fait resurgir le débat sur la capacité de notre système judiciaire à sanctionner à hauteur de leur gravité les violences sexuelles commises par des adultes sur des enfants et des adolescents. Cette décision a confirmé que la qualification par le juge de l'agression sexuelle, a fortiori quand il s'agit d'un viol, reste marquée par l'idée qu'un enfant pourrait consentir en connaissance de … Lire la suite…
Cet amendement vise à supprimer une précision superfétatoire. Dès lors que l'infraction est constituée en cas de rapport sexuel avec un mineur de treize ans, la personne mise en cause pourra toujours se défendre en indiquant qu'elle ignorait l'âge du mineur. Dans les affaires d'atteinte sexuelle, où le seuil d'âge est de quinze ans, ce moyen de défense est régulièrement employé : la jurisprudence fournit ainsi des exemples où le prévenu n'a pas été condamné parce qu'il est apparu que le mineur avait menti sur son âge, ce qui avait pu légitimement amener le prévenu à considérer qu'il avait … Lire la suite…
La loi n°2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, dite loi Schiappa, a précisé, dans la définition du viol, que l'infraction peut être constituée en cas d'acte de pénétration sexuelle commis sur la personne de la victime mais aussi en cas d'acte de pénétration commis sur la personne de l'auteur. L'objectif est de pouvoir sanctionner les actes de fellation que l'auteur réaliserait sur la personne de la victime. Les associations entendues ont regretté que la définition du crime sexuel sur mineur retenue par la proposition de loi ne reprenne pas … Lire la suite…
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