Code pénal / Partie législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne / Section 3 : Du viol, de l'inceste et des autres agressions sexuelles / Paragraphe 2 : Des autres agressions sexuelles
Article 222-29-3 du Code pénal
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Entrée en vigueur le 23 avril 2021
Est créé par : LOI n°2021-478 du 21 avril 2021 - art. 1
Hors le cas prévu à l'article 222-29-1, constitue une agression sexuelle incestueuse punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende toute atteinte sexuelle autre qu'un viol commise par un majeur sur la personne d'un mineur, lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l'article 222-22-3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait.
Commentaires • 7
222-29-2 du même Code. […] ** L'atteinte sexuelle commise par un ascendant sur un mineur est prévue par deux textes, l'article 222-23-3 du Code pénal s'agissant du viol et l'article 222-29-3 du même Code pour l'agression sexuelle. […] pénal art 227-12 code pénal appel ordonnance placement sous contrôle judiciaire
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[…] qualifiés d'incestueux (222 […] -22-3 CP) Préconisation 23 : Elargir la définition du viol incestueux prévu à l'article 222-23-2 du code pénal et de l'agression sexuelle incestueuse prévue à l'article 222- […] 29-3 du code pénal aux victimes devenues majeures lorsque des faits similaires ont été commis pendant leur minorité par le même agresseur
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