Code pénal / Partie législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre VII : Des atteintes aux mineurs et à la famille / Section 5 : De la mise en péril des mineurs / Paragraphe 2 : Des infractions sexuelles commises contre les mineurs
Article 227-21-1 du Code pénal
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Entrée en vigueur le 23 avril 2021
Est créé par : LOI n°2021-478 du 21 avril 2021 - art. 4
Les infractions de nature sexuelle pouvant être commises sur des mineurs sont prévues au présent paragraphe, sans préjudice des dispositions de la section 3 du chapitre II du présent titre réprimant les viols, les agressions sexuelles, l'inceste, l'exhibition sexuelle et le harcèlement sexuel, qui peuvent être également commis au préjudice de victimes mineures.
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7 et 8 du CPP). 4 Article 222-23 du code pénal. […] La loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes est venue préciser que l'acte de pénétration sexuelle peut également avoir été commis, par de tels moyens, « sur la personne de l'auteur », puis la loi du 21 avril 2021 précitée a étendu la qualification de viol à « tout acte bucco-génital ». 5 Article 222-23 du code pénal. 6 2° de l'article 222-24 du code pénal. […] ou la transmission d'images, vidéos ou représentations à caractère pornographique (article 227-23-1). 18 Dans sa rédaction initiale, […]
Lire la suite…Les infractions sexuelles commises contre les mineurs sont prévues aux articles 227-21-1 du Code pénal à 227-28-3 du code pénal. […]
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