Code pénal / Partie législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne / Section 8 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
Article 222-48-4 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 avril 2021
Est créé par : LOI n°2021-478 du 21 avril 2021 - art. 14
En cas de condamnation pour une infraction prévue à la section 3 du présent chapitre commise sur un mineur, la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs prévue au 3° de l'article 222-45 est prononcée à titre définitif. La juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ou de la prononcer pour une durée de dix ans au plus.
Commentaires • 3
[…] Enfin, un nouvel article 222-48-4 du Code pénal prévoit une peine complémentaire aux infractions d'agressions sexuelles : celle de l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. […]
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Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel de Lyon, 22 mai 2007, n° 07/00492
[…] Faits prévus et réprimés par les articles : 222-29, 222-29, 222-30, 222-31, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-48 4, 227-26 3°, 227-25, 227-26, 222-27, 222-29, 227-31 du code pénal, […]
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