Code pénal / Partie législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre VII : Des atteintes aux mineurs et à la famille / Section 5 : De la mise en péril des mineurs / Paragraphe 2 : Des infractions sexuelles commises contre les mineurs
Article 227-23-1 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 avril 2021
Est créé par : LOI n°2021-478 du 21 avril 2021 - art. 3
Le fait pour un majeur de solliciter auprès d'un mineur la diffusion ou la transmission d'images, vidéos ou représentations à caractère pornographique dudit mineur est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque les faits ont été commis à l'encontre d'un mineur de quinze ans. Elles sont portées à dix ans d'emprisonnement et à un million d'euros d'amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée.
Commentaires • 12
A ce titre, les infractions de pédopornographie recouvrement plusieurs catégories définies par les articles 227-22 à 227-23 du Code pénal : 1. La corruption de mineurs. La corruption de mineurs n'est pas définie par le Code pénal mais le dictionnaire de droit criminel dispose que « il y a corruption de mineur lorsqu'un individu s'efforce de profiter de la jeunesse et de l'inexpérience de sa victime pour l'initier à un vice, et s'efforcer de l'en rendre esclave ». […] Dans les deux cas, l'article 227-22 du même code prévoit que la minorité de 15 ans constitue une circonstance aggravante.
Lire la suite…Le Code pénal définit le proxénétisme comme le fait d'aider ou d'assister la prostitution d'autrui, protéger cette activité, convaincre une personne de s'y livrer, en tirer profit ou en faciliter l'exercice (articles 225-5 et 225-6 du Code pénal). […] A ce propos, la Cour souligne que le législateur n'a pas employé le terme de « prostitution » pour caractériser des activités consistant en la diffusion ou la transmission d'images, vidéos ou représentations à caractère pornographique d'un mineur (Article L. 227-23-1 du Code pénal, créé par la loi du 21 avril 2021).
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mai 2022, 21-82.283, Publié au bulletin
[…] 15. Par ailleurs, l'article 227-23-1 du code pénal, créé par la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021, visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste, réprime le fait, pour un majeur, de solliciter auprès d'un mineur la diffusion ou transmission d'images, vidéos ou représentations à caractère pornographique de ce mineur. Même si la condition d'une rémunération n'est pas exigée pour caractériser cette infraction, il convient de souligner que le législateur n'a pas employé le terme de prostitution pour qualifier ce comportement, pourtant comparable à celui visé dans la présente affaire.
Lire la suite…- Éléments constitutifs·
- Condition préalable·
- Contacts physiques·
- Prostitution·
- Proxenetisme·
- Définition·
- Nécessité·
- Proxénétisme·
- Diffusion·
- Client