Article 433-3-1 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version26/08/2021

Entrée en vigueur le 26 août 2021

Est créé par : LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 9

Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait d'user de menaces ou de violences ou de commettre tout autre acte d'intimidation à l'égard de toute personne participant à l'exécution d'une mission de service public, afin d'obtenir pour soi-même ou pour autrui une exemption totale ou partielle ou une application différenciée des règles qui régissent le fonctionnement dudit service.
Lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de constituer l'infraction prévue au premier alinéa, le représentant de l'administration ou de la personne de droit public ou de droit privé à laquelle a été confiée la mission de service public dépose plainte.

Entrée en vigueur le 26 août 2021
2 textes citent l'article

Commentaires22


Dalloz · 26 octobre 2023

M. Thibaut François · Questions parlementaires · 10 octobre 2023

Plusieurs délits ont été créés par la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République afin de renforcer la protection des agents publics qui concourent au service public de l'éducation nationale, notamment le délit de menaces, violences ou actes d'intimidation à l'encontre d'une personne participant à l'exécution d'une mission de service public, puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende (article 433-3-1 du code pénal). […] En outre le 3ème alinéa de l'article 431-1 du code pénal dispose que « le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de menaces, l'exercice de la fonction d'enseignant est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende ».

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Décisions2


1Conseil constitutionnel, décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021, Loi confortant le respect des principes de la République
Non conformité

[…] 8. L'article 9 de la loi déférée insère au sein du code pénal un article 433-3-1 visant à réprimer le fait « d'user de menaces ou de violences ou de commettre tout autre acte d'intimidation à l'égard de toute personne participant à l'exécution d'une mission de service public, afin d'obtenir pour soi-même ou pour autrui une exemption totale ou partielle ou une application différenciée des règles qui régissent le fonctionnement dudit service ».

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  • Député·
  • Projet de loi·
  • Liberté d'association·
  • Contrat d'engagement·
  • Famille·
  • Principe·
  • Conseil constitutionnel·
  • Accessibilité·
  • Amendement·
  • Sénateur

2Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre, 25 avril 2024, n° 2327066
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 432-3 du code de l'entrée et su séjour des étrangers et du droit d'asile, […] définie à l'article 222-9 du code pénal, ou s'être rendu complice de celle-ci. / Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public ; / 2° Il ne peut prouver qu'il a établi en France sa résidence habituelle dans les conditions prévues à l'article L. 433-3-1, sauf pour les détenteurs d'une carte de résident en application des articles L. 424-1 et L. 424-3. / () « . […]

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  • Cartes·
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  • Renouvellement·
  • Polygamie·
  • Commissaire de justice·
  • Menaces·
  • Ordre public
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Documents parlementaires147

Sur l'article 4, renuméroté article 9, crée l'article 433-3-1 Code pénal
INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 6 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS _________________________________________ 14 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION __________________________________ 18 TABLEAU D'INDICATEURS ________________________________________________________ 20 TITRE IER – GARANTIR LE RESPECT DES PRINCIPES REPUBLICAINS _____________ 22 CHAPITRE I ER – DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE PUBLIC ___________________________ 27 Article 1er : Obligation de neutralité des salariés participant à une mission de service public __ 27 … Lire la suite…
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Sur l'article 4, renuméroté article 9, crée l'article 433-3-1 Code pénal
Cet amendement a pour objet de soustraire, sans ambiguïté, les faits visés par l'article 433-3-1 du code pénal du champ d'application de l'article 433-3 du même code. Il existe en effet des risques sérieux de recoupement entre l'alinéa 5 de l'article 433-3 et le nouvel article 433-3-1 qui ont d'ailleurs été relevés par le Conseil d'État dans son avis sur le projet de loi. Le Conseil a estimé que « la mesure envisagée par le projet (…) n'entre que de façon partielle et incertaine dans le champ du dernier alinéa de l'article 433-3 ». Or, le juge répressif doit connaître de manière certaine … Lire la suite…
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