Article 433-21-2 du Code pénalAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/08/2021

Entrée en vigueur le 26 août 2021

Est créé par : LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 83

L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'infraction définie à l'article 433-21.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 août 2021
Sortie de vigueur le 28 janvier 2024

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires18

– la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre ou de leur handicap. Enfin, les articles 39 bis et suivants sanctionnent la divulgation de certaines informations personnelles spécifiques, notamment des informations permettant l'identification d'un mineur qui s'est suicidé (article 39 bis), les informations relatives à la filiation d'origine d'une personne ayant fait l'objet d'une adoption plénière, moins de trente ans après sa mort (article 39 … Lire la suite…
– la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre ou de leur handicap. Enfin, les articles 39 bis et suivants sanctionnent la divulgation de certaines informations personnelles spécifiques, notamment des informations permettant l'identification d'un mineur qui s'est suicidé (article 39 bis), les informations relatives à la filiation d'origine d'une personne ayant fait l'objet d'une adoption plénière, moins de trente ans après sa mort (article 39 … Lire la suite…
Par cet amendement nous souhaitons alourdir les peines applicables lorsqu'un ministre du culte prononce un mariage religieux sans que ne lui ait été justifié l'acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l'état civil. Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion