Code pénal / Partie législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre V : Des atteintes à la dignité de la personne / Section 1 quater : Des examens en vue d'attester la virginité
Article 225-4-12 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 août 2021
Est créé par : LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 34
Sans préjudice des cas dans lesquels ces faits constituent un viol, une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle, le fait de procéder à un examen visant à attester la virginité d'une personne est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
Lorsque la personne est mineure, les peines sont portées à un an d'emprisonnement et 30 000 € d'amende.
Commentaires • 6
[…] présents ou avantages quelconques ou d'user contre elle de pression ou de contraintes de toute nature afin qu'elle se soumette à un examen visant à attester sa virginité ». […] ** L'article 225-4-12 du Code pénal incrimine : « Sans préjudice des cas dans lesquels ces faits constituent un viol, une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle, le fait de procéder à un examen visant à attester la virginité
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