Code pénal / Partie législative / Livre V : Des autres crimes et délits / Titre II : Autres dispositions / Chapitre II : Des atteintes volontaires à la vie d'un animal
Article 522-1 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 décembre 2021
Est créé par : LOI n°2021-1539 du 30 novembre 2021 - art. 27
Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, hors du cadre d'activités légales, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
Le présent article n'est pas applicable aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Il n'est pas non plus applicable aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
Commentaires • 11
Vous avez souhaité appeler l'attention de monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, sur l'existence de difficultés de coordination entre les articles 522-1 et R.655-1 du code pénal à la suite de la promulgation de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes. […] Cette loi a ainsi créé l'article 522-1 du code pénal qui dispose que « Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. […]
Lire la suite…[…] Enfin, la loi de 2021 a correctionnalisé le fait de donner volontairement la mort à un animal domestique, sans nécessité, en insérant un nouvel article 522-1 dans le Code pénal, tout en oubliant de supprimer l'article R655-1 du même code, qui réprimait déjà ce comportement sous la forme d'une contravention de 5ème classe.
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, […] en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. […] qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (…) justifier de l'urgence de l'affaire » ; qu'en vertu de l'article 131-30 du code pénal : « Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, […] en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; et qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, […] le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. » ; qu'aux termes de l'article 131-35-1 du code pénal : « Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 10 mai 2011, n° 0912970
[…] 335-01-04-01 […] L. 513-4 sont applicables à la reconduite à la frontière des étrangers faisant l'objet d'une interdiction du territoire, prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal » ; qu'aux termes de l'article L. 523-5 de ce code : « Peut également faire l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence, à titre probatoire et exceptionnel, l'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'expulsion prononcée en application de l'article L. 521-2. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : « L'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application de l'article L. 521-1, après accomplissement des formalités prévues à l'article L. 522-1, […]
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L'exonération pénale accordée localement « aux courses de taureaux » par les articles 521-1 et 522-1 du code pénal ne saurait justifier les pires pratiques lors d'entrainements ou d'évènements taurins privés. […]
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