Article 522-1 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version02/12/2021

Entrée en vigueur le 2 décembre 2021

Est créé par : LOI n°2021-1539 du 30 novembre 2021 - art. 27

Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, hors du cadre d'activités légales, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
Le présent article n'est pas applicable aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Il n'est pas non plus applicable aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.

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Entrée en vigueur le 2 décembre 2021
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Commentaires11


M. Arnaud Bazin, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Val-d'Oise · Questions parlementaires · 18 janvier 2024

L'exonération pénale accordée localement « aux courses de taureaux » par les articles 521-1 et 522-1 du code pénal ne saurait justifier les pires pratiques lors d'entrainements ou d'évènements taurins privés. […]

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M. Arnaud Bazin, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Val-d'Oise · Questions parlementaires · 9 mars 2023

Vous avez souhaité appeler l'attention de monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, sur l'existence de difficultés de coordination entre les articles 522-1 et R.655-1 du code pénal à la suite de la promulgation de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes. […] Cette loi a ainsi créé l'article 522-1 du code pénal qui dispose que « Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. […]

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Village Justice · 17 janvier 2023

[…] Enfin, la loi de 2021 a correctionnalisé le fait de donner volontairement la mort à un animal domestique, sans nécessité, en insérant un nouvel article 522-1 dans le Code pénal, tout en oubliant de supprimer l'article R655-1 du même code, qui réprimait déjà ce comportement sous la forme d'une contravention de 5ème classe.

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Décisions5


1Tribunal administratif de Bastia, 18 février 2011, n° 1100134
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, […] en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. […] qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (…) justifier de l'urgence de l'affaire » ; qu'en vertu de l'article 131-30 du code pénal : « Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, […]

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2Tribunal administratif de Nancy, 14 octobre 2008, n° 0802041
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, […] en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; et qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, […] le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. » ; qu'aux termes de l'article 131-35-1 du code pénal : « Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 10 mai 2011, n° 0912970
Rejet

[…] 335-01-04-01 […] L. 513-4 sont applicables à la reconduite à la frontière des étrangers faisant l'objet d'une interdiction du territoire, prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal » ; qu'aux termes de l'article L. 523-5 de ce code : « Peut également faire l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence, à titre probatoire et exceptionnel, l'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'expulsion prononcée en application de l'article L. 521-2. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : « L'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application de l'article L. 521-1, après accomplissement des formalités prévues à l'article L. 522-1, […]

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Documents parlementaires14

Afin de renforcer la répression des actes de maltraitance animale, le présent amendement des députés LaREM transforme la contravention prévue par l'article R. 655-1 du code pénal en un délit puni d'une peine d'emprisonnement. Ainsi le fait, sans nécessité, de donner volontairement la mort à un animal sera désormais réprimé d'une peine de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. Les peines complémentaires d'interdiction de détenir un animal ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour … Lire la suite…
Cet amendement rédactionnel reprend, dans un souci d'harmonisation, la formulation utilisée à l'article 521-1 du code pénal, qui vise la même catégorie que ce nouvel article. Lire la suite…
Le code pénal de 1810 réprimait en son article 452 « quiconque aura empoisonné des chevaux ou autres bêtes de voiture, de monture ou de charge, des bestiaux à cornes, des moutons, chèvres ou porcs, ou des poissons dans des étangs, viviers ou réservoirs » et en son article 453 « ceux qui, sans nécessité, auront tué l'un des animaux mentionnés au précédent article ». Cette infraction semble avoir été instituée pour protéger les propriétaires d'animaux de la destruction de leurs biens puisque la peine prévue est plus lourde « en cas de violation de clôture » ou « si le délit a été commis dans … Lire la suite…
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