Article 522-2 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version02/12/2021

Entrée en vigueur le 2 décembre 2021

Est créé par : LOI n°2021-1539 du 30 novembre 2021 - art. 27

Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article 522-1 encourent également les peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d'exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.

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Entrée en vigueur le 2 décembre 2021

Commentaires5


Mme Anne-Laurence Petel · Questions parlementaires · 5 septembre 2023

En effet, si l'article 522-2 du code pénal prévoit une interdiction (à titre définitif ou non) de détention d'un animal pour une personne reconnue coupable d'atteintes volontaires à la vie d'un animal, rien ne permet aujourd'hui en pratique de vérifier au moment de l'acquisition une éventuelle condamnation pour de tels faits. Aussi, elle souhaite savoir si le Gouvernement envisage de poursuivre l'évolution législative initiée par la loi du 30 novembre 2021 en instaurant un permis de détention préalable à l'acquisition d'un animal.

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Village Justice · 21 octobre 2022

[…] Par exemple, l'article 522-2 du Code pénal prévoit que : […]

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Me Gauthier Lecocq · consultation.avocat.fr · 13 août 2021

[…] Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. […] article 522-1 du Code pénal dispose que : […]

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 septembre 2016, 14-85.205, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 3135-2, alinéa 1, et L. 3132-29 du code du travail, 121-2 et R. 610-5 du code pénal, 521, 522-2, 546, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Contravention de l'article r. 610-5 du code pénal·
  • Contravention de l'article r·
  • 610-5 du code pénal·
  • Article r·
  • Décrets et arrêtés de police·
  • Fermeture des établissements·
  • Domaine d'application·
  • Arrêté préfectoral·
  • Lois et règlements·
  • Repos hebdomadaire
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Documents parlementaires14

Afin de renforcer la répression des actes de maltraitance animale, le présent amendement des députés LaREM transforme la contravention prévue par l'article R. 655-1 du code pénal en un délit puni d'une peine d'emprisonnement. Ainsi le fait, sans nécessité, de donner volontairement la mort à un animal sera désormais réprimé d'une peine de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. Les peines complémentaires d'interdiction de détenir un animal ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour … Lire la suite…
Cet amendement rédactionnel reprend, dans un souci d'harmonisation, la formulation utilisée à l'article 521-1 du code pénal, qui vise la même catégorie que ce nouvel article. Lire la suite…
Le code pénal de 1810 réprimait en son article 452 « quiconque aura empoisonné des chevaux ou autres bêtes de voiture, de monture ou de charge, des bestiaux à cornes, des moutons, chèvres ou porcs, ou des poissons dans des étangs, viviers ou réservoirs » et en son article 453 « ceux qui, sans nécessité, auront tué l'un des animaux mentionnés au précédent article ». Cette infraction semble avoir été instituée pour protéger les propriétaires d'animaux de la destruction de leurs biens puisque la peine prévue est plus lourde « en cas de violation de clôture » ou « si le délit a été commis dans … Lire la suite…
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