Code pénal / Partie législative / Livre V : Des autres crimes et délits / Titre II : Autres dispositions / Chapitre Ier : Des sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux
Article 521-1-3 du Code pénal
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Entrée en vigueur le 2 décembre 2021
Est créé par : LOI n°2021-1539 du 30 novembre 2021 - art. 44
Le fait de proposer ou de solliciter des actes constitutifs d'atteintes sexuelles sur un animal définies à l'article 521-1-1, par quelque moyen que ce soit, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Commentaires • 7
Arnaud Bazin attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le non-respect de l'article 521-1-2 du code pénal en ce qu'il concerne les atteintes sexuelles sur animaux détenus et de l'article 521-1-3 du même code. […]
Lire la suite…[…] Ainsi, l'article 28 de ladite loi sur les animaux est venue compléter l'article 521-1 du Code pénal prévoyant en son alinéa 1er : […]
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Désormais, les sanctions sont aggravées : le peine d'emprisonnement encourue est portée de 2 à 3 ans, et l'amende susceptible d'être prononcée de 30 000 à 45 000 euros (article 521-1 du Code pénal). Ces faits étaient seulement punis de 6 mois d'emprisonnement en 1994, ce qui montre l'intérêt qui est aujourd'hui porté à la cause animale. […]
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