Code pénal / Partie législative / Livre V : Des autres crimes et délits / Titre II : Autres dispositions / Chapitre Ier : Des sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux
Article 521-1-2 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 décembre 2021
Est créé par : LOI n°2021-1539 du 30 novembre 2021 - art. 39
Est constitutif d'un acte de complicité des sévices graves, actes de cruauté ou atteintes sexuelles sur un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, prévus au premier alinéa des articles 521-1 et 521-1-1, et est puni des peines prévues aux mêmes articles 521-1 et 521-1-1 le fait d'enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit et sur quelque support que ce soit, des images relatives à la commission des infractions mentionnées au présent alinéa. Est constitutif d'un acte de complicité de mauvais traitements sur un animal et est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait d'enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit et sur quelque support que ce soit, des images relatives à la commission de l'infraction de mauvais traitements précitée.
Le fait de diffuser sur internet l'enregistrement de telles images est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Le présent article n'est pas applicable lorsque l'enregistrement, la détention, la diffusion ou la consultation de ces images vise à apporter une contribution à un débat public d'intérêt général ou à servir de preuve en justice.
Commentaires • 11
Arnaud Bazin attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le non-respect de l'article 521-1-2 du code pénal en ce qu'il concerne les atteintes sexuelles sur animaux détenus et de l'article 521-1-3 du même code. […]
Lire la suite…1.1 Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, constitue le délit d'acte de cruauté et de sévices graves prévu à l'article 521-1 du Code pénal et modifié par la loi du 30 novembre 2021.
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Désormais, les sanctions sont aggravées : le peine d'emprisonnement encourue est portée de 2 à 3 ans, et l'amende susceptible d'être prononcée de 30 000 à 45 000 euros (article 521-1 du Code pénal). Ces faits étaient seulement punis de 6 mois d'emprisonnement en 1994, ce qui montre l'intérêt qui est aujourd'hui porté à la cause animale. […]
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