Article R131-28-1 du Code pénalAbrogé

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Version24/12/2021

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R623-15 (V), Article R. 623-15 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 24 décembre 2021

Est créé par : Décret n°2021-1743 du 22 décembre 2021 - art. 1

Lorsque le juge de l'application des peines décide d'exercer, à l'égard d'une personne condamnée à la peine de travail d'intérêt général, la compétence du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation pour déterminer les modalités d'exécution de cette peine, il rend une ordonnance motivée qui est notifiée à la personne condamnée ainsi qu'au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation.

Les attributions confiées au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation par les articles R. 131-23 à R. 131-28 sont alors exercées par le juge de l'application des peines.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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