Code pénal / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre Ier : De la nature des peines / Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques / Sous-section 2 : Du travail d'intérêt général / Paragraphe 2 : De l'exécution du travail d'intérêt général / A. : De la décision du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou du juge de l'application des peines fixant les modalités d'exécution du travail d'intérêt général
Article R131-28-1 du Code pénalAbrogé
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Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Est créé par : Décret n°2021-1743 du 22 décembre 2021 - art. 1
Lorsque le juge de l'application des peines décide d'exercer, à l'égard d'une personne condamnée à la peine de travail d'intérêt général, la compétence du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation pour déterminer les modalités d'exécution de cette peine, il rend une ordonnance motivée qui est notifiée à la personne condamnée ainsi qu'au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Les attributions confiées au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation par les articles R. 131-23 à R. 131-28 sont alors exercées par le juge de l'application des peines.