Code pénal / Partie législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne / Section 1 : Des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne / Paragraphe 2 : Des violences
Article 222-14-5 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 janvier 2022
Est créé par : LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 10
I.-Lorsqu'elles sont commises sur un militaire de la gendarmerie nationale, un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de la défense, un fonctionnaire de la police nationale, un agent de police municipale, un garde champêtre, un agent des douanes, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou un agent de l'administration pénitentiaire dans l'exercice ou du fait de ses fonctions et lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur, les violences prévues à la présente section sont punies :
1° De sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende, si elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ;
2° De cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, si elles ont entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou si elles n'ont pas entraîné d'incapacité de travail.
Lorsque les faits sont accompagnés d'une des circonstances aggravantes prévues aux 8° à 15° de l'article 222-12, les peines prévues au 1° du présent I sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende et celles prévues au 2° sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende.
Lorsque les faits sont accompagnés d'au moins deux des circonstances aggravantes prévues aux 8° à 15° de l'article 222-12, les peines prévues au 2° du présent I sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende.
II.-Sont également punies des peines prévues aux quatre derniers alinéas du I les violences commises :
1° En raison des fonctions exercées par les personnes mentionnées au premier alinéa du même I, sur leur conjoint, sur leurs ascendants ou leurs descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile ;
2° Dans l'exercice ou du fait de ses fonctions sous l'autorité des personnes mentionnées au premier alinéa dudit I, sur une personne affectée dans les services de police nationale ou de gendarmerie nationale, de police municipale ou de l'administration pénitentiaire et dont la qualité est apparente ou connue de l'auteur.
III.-Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues au présent article lorsque la peine encourue est égale ou supérieure à dix ans d'emprisonnement.
Commentaires • 12
ARTICLE Voici, ensuite, un article (très légèrement moins complet, dans les commentaires, que la vidéo). II.A. Existe-t-il des inéligibilités résultant de condamnations pénales ? Oui. Voir sur ce point NOTAMMENT les articles 131-26 et suivants du Code pénal :
Lire la suite…[…] Une nouvelle fois, par modification des articles 222-12, 222-13, 222-14-5, 222-47 et 222-48 du code pénal, sont aggravées les peines encourues pour des faits de violences commises à l'encontre des élus… ainsi que — et c'est plus nouveau — des anciens élus :
Lire la suite…Décisions • 3
[…] B, aux visas des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pour le motif que son comportement constitue une menace grave pour l'ordre public, en relevant notamment les 24 condamnations dont il a fait l'objet entre 1993 et 2021 pour un quantum de peines de 20 ans et dix mois pour les motifs qu'il énumère, ainsi que deux condamnations des 30 novembre 2022 et 23 mars 2023. […] au visa de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur une condamnation, par le tribunal correctionnel de Montpellier le 21 janvier 2021, pour des faits réprimés par l'article 222-14-5 du code pénal. […]
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[…] Les parties ont été convoquées à l'audience du 05 janvier 2023. […] En l'espèce, les faits de violences sur un fonctionnaire de police suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours commis par M [Z] [P] sont punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en application de l'article 222-14-5 du code pénal . Il bénéficie donc d'un régime procédural renforcé.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 12, 14 avril 2023, n° 23/00168
[…] En second lieu, en application de l'article L 222-14-5 du code pénal, les faits de violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique reprochés à M. [T] sont punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement, de sorte qu'il n'est ni contesté ni contestable que la mesure relève de la procédure renforcée.
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